Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.007
Textes visés
- Article 2 du code civil décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste N3 > principe d'égalité de traitement.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1734 FP-P+B
Pourvoi n° Y 17-20.007 et Pourvoi n° Z 17-20.008 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 17-20.007 et Z 17-20.008 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],
contre deux arrêts rendus le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme Françoise Y..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Marie-Thérèse C..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Basset, MM. Ricour, Pietton, conseillers, Mme Salomon, M. David, Mmes Duvallet, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de Me Balat, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-20.007 et 17-20.008 ;
Sur les premier et second moyens des pourvois réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mars 2017), que Mmes Y... et C..., salariées de La Poste, ont, par acte du 29 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du "complément Poste" ;
Attendu que La Poste fait grief aux arrêts de faire droit aux demandes des salariées, alors, selon le moyen :
1°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait rappelé, dans ses écritures, qu'un accord collectif conclu à La Poste le 5 février 2015 a supprimé le complément Poste et lui a substitué une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour certains agents bénéficiant, à sa date, d'un complément Poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle "est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités" ; qu'en accueillant cependant la demande en rappel de complément Poste des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accord n'avait pas à la fois validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement existantes dans l'attribution du complément Poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
2°/ que le complément Poste, tel que finalisé par la décision n° 717 du 4 mai 1995, a pour double vocation, d'une part, de rémunérer le niveau de fonction et la maîtrise du poste, d'autre part, d'indemniser les agents de la perte de primes et indemnités antérieures ; que, selon l'article 63 de cette décision et l'article 13 du "guide mémento des règles de gestion RH" PS-II.1, le "différentiel de complément Poste" versé à certains agents de droit privé ayant perçu antérieurement à son institution des primes et indemnités "hors normes", constitue une "composante" du complément Poste, qui représente "la différence entre ce complément et le complément indemnitaire précédemment versé" ; que cet élément de rémunération, dont l'unique particularité est d'être destiné aux agents ayant perçu des primes et indemnités d'un montant excédant le maximum du champ de normalité ou du seuil unique en l'absence de champ de normalité, a donc le même objet et la même fi