cr, 27 novembre 2018 — 18-81.622

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:CR02723 Cour de cassation — cr

Résumé

L'action publique n'étant pas mise en oeuvre par la citation, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, les juges ne peuvent, après avoir requalifié les faits en excès de vitesse, déclarer l'intéressé coupable et le condamner de ce chef

Thèmes

circulation routieretitulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairementamendearticle l. 121-3 du code de la route modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009pouvoir de requalification des jugeslimite

Textes visés

  • Article L. 121-3 du code de la route.
  • Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 18-81.622 F-P+B

N° 2723

CK 27 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 18 décembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse, que le juge a requalifié les faits et a déclaré l'intéressé coupable d'excès de vitesse, le condamnant à 250 euros d'amende ; que M. X... a fait appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de la personne poursuivie peut être effectuée par lettre ou par télécopie ;

Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour rejeter la demande de renvoi du conseil du prévenu effectuée par télécopie avant l'audience, la cour d'appel retient que ni le prévenu, ni un conseil muni d'un pouvoir, ne se sont présentés pour assurer le caractère contradictoire d'un éventuel renvoi, étant observé que la charge des rôles l'a conduite à fixer les affaires déjà renvoyées en juin 2018 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs invoqués par le conseil du prévenu à l'appui de sa demande de renvoi et alors que celle-ci pouvait régulièrement être effectuée par télécopie, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route :

Vu l'article L. 121-3 du code de la route ;

Attendu que si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, l'action publique n'est pas mise en oeuvre par sa citation devant la juridiction en application de ces dispositions ;

Attendu que pour requalifier les faits et déclarer coupable de l'infraction d'excès de vitesse le titulaire du certificat d'immatriculation cité devant elle en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue, la cour d'appel retient que les faits sont parfaitement établis par les constatations des enquêteurs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action publique n'avait pas été mise en oeuvre à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.