cr, 27 novembre 2018 — 17-83.602
Texte intégral
N° Y 17-83.602 F-D
N° 2709
SM12 27 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marc X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 16 mai 2017, qui, pour apologie publique d'actes de terrorisme, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A... , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, qu'au cours d'une interview diffusée sur Radio Grenouille le 23 février 2016, puis mise en ligne sur le site internet du journal Le Ravi, M. X..., répondant à des questions sur les conditions de détention des individus incarcérés pour des faits en lien avec une entreprise de terrorisme islamiste, s'est exprimé de la façon suivante : « En même temps non, mais j'en ai marre des poncifs anti-terroristes qui développent, des lâches attentats qui se développent, non moi j'en ai marre. Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement ils se battent dans les rues de Paris, ils savent qu'il y a deux ou trois mille flics autour d'eux. Souvent ils préparent même pas leur sortie parce qu'ils pensent qu'ils vont être tués avant d'avoir fini l'opération. On voit que quand ils arrivent à finir une action ils restent les bras ballants en disant merde on a survécu à cela. Mais ou les frères B... quand ils étaient dans l'imprimerie, ils se sont battus jusqu'à leur dernière balle. Bon bah voilà,on peut dire on est absolument contre leur idée réactionnaire, On peut aller parler de plein de choses contre eux et dire c'était idiot de faire ça de faire ci. Mais pas dire que c'est des gamins qui sont lâches » ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour apologie publique d'un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication accessible au public en ligne ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce chef ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, et le ministère public à titre incident ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité du délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication accessible au public en ligne ;
"alors que les articles 421-2-5, 422-3 et 422-6 du code pénal, qui définissent et répriment l'infraction d'apologie d'actes de terrorisme, et l'interprétation de l'incrimination par une jurisprudence constante, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et, notamment, à la liberté d'expression et de communication ainsi qu'aux principes de légalité des délits et de nécessité des peines garantis par les articles 11 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de toute base légale" ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de la décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 du Conseil constitutionnel qui a dit conformes à la Constitution : - les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ; - le 1°, les mots « soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, » figurant au 2° et le 3° de l'article 422-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; - l'article 422-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmatio