cr, 27 novembre 2018 — 17-84.900

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-84.900 F-D

N° 2710

SM12 27 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Huguette X..., - L'association Front National, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent Y... ( dit Laurent Z...) du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen, de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 octobre 2016 ayant renvoyé M. Laurent Y..., dit Laurent Z..., des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, au bénéfice de la bonne foi, et débouté Mme Huguette X... de ses demandes indemnitaires ;

"aux motifs que Mme X... « reproche à l'auteur de l'article d'avoir donné une part excessive aux propos de M. Jean-Claude B... dans le livre précité, "Marine H... démasquée", rappelant sans être contredite qu'elle a été l'assistante parlementaire de l'intéressée depuis 1992, date à laquelle Mme H... n'avait pas d'enfant » ; qu'« elle produit deux attestations de personnes établissant la réalité de son travail auprès de M. B..., ainsi que le témoignage de la nourrice des enfants de Mme H... ; que de ces pièces elle retient que, si elle ne conteste pas avoir gardé les enfants de son amie, il s'est agi d'un service amical et non d'une activité professionnelle », qu'« elle considère enfin que si, dans le cadre de poursuites en diffamation contre le livre de Mmes C... et D..., M. B... a été expressément relaxé au titre des propos la concernant, cette décision ne saurait justifier qu'elle soit à nouveau diffamée », que « de fait, M. Z... a mis en avant cette décision et notamment le fait, qu'elle a fondé sa motivation sur la bonne foi des auteures, tant sur les propos rapportés de M. B... que sur le rapprochement avec ceux de Marine H... dans son autobiographie, quant à l'aide apportée par Mme X... lors de la naissance de ses jumeaux » ; que « la cour n'est certes pas liée par ce précédent, mais les éléments de motivation rappelés ci-avant, n'en sont pas pour autant dénués de pertinence ; qu'« aussi, dans le contexte d'une polémique spécifique du sujet traité, la convergence des statuts professionnel et personnel de Mme X..., mérite au moins une interrogation, alors que Mme H... s'exprime dans le même temps de façon péremptoire sur les irrégularités supposées de ses adversaires politiques dans la gestion de leurs propres assistants personnels » ; que « dans ce contexte les propos d'Yves E... demeurent en la forme dans les limites de la liberté d'expression » ;

"1°) alors que si elle a relevé qu'elle n'était pas liée par la décision ayant relaxé M. B... du chef de diffamation, au bénéfice de la bonne foi, pour ses propos rapportés dans le livre « Mme H... démasquée » de Mmes D... et C... (jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 octobre 2012) mais que « les éléments de motivation rappelés ci-avant n'en sont pas pour autant dénués de pertinence », la cour d'appel n'a, en réalité, rappelé auparavant aucun élément de la motivation de cette décision et qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision quant à la condition d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante nécessaire à l'admission de l'exception de bonne foi ;

"2°) alors qu'en relevant que « la convergence des statuts professionnel et personnel d'Huguette X... mérite au moins une interrogation », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant à caractériser la condition d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante, dès lors que l'auteur des propos incriminés ne s'interroge nullement sur cette « convergence de statuts » mais affirme, sans réserve ni précaution, que Mme H... a fait de la baby-sitter de ses enfants (Huguette X...) une