cr, 27 novembre 2018 — 17-82.773

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Articles 485, 543 et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° X 17-82.773 F-D

N° 2718

CK 27 NOVEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 avril 2017, qui, pour complicité d'homicide involontaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 octobre 2010 à [...](83), J... Z..., de nationalité turque, alors qu'il était occupé à près de sept mètres de hauteur à combler les rives d'un bâtiment en construction afin de rattraper l'écart entre le sommet du pignon et la charpente, et se trouvait juché sur une nacelle de fortune constituée d'une nacelle métallique elle-même accrochée aux deux branches du bras télescopique d'un engin de type Manitou, conçu pour monter des charges, a été mortellement blessé lorsque ledit engin, manoeuvrant sur un terrain meuble sans système de stabilisation, s'est renversé sur le côté ; que le rapport de l'inspection du travail a révélé la complète inadaptation de ce matériel pour effectuer ce type de travaux ; que l'enquête a permis d'établir que la victime était salariée de la société ATC, sous-traitante pour le lot toiture de la société Isotech, elle-même sous-traitante de la société Le Mas du Golfe, entreprise principale désignée par la société Les Oliviers, maître d'ouvrage, en vue de la construction de quatre bâtiments industriels pour une surface de 6 000 m2, représentant un marché de plus d'un million d'euros ; qu'il est apparu que M. A... assumait la maîtrise d'oeuvre pour le compte du maître d'ouvrage et était investi de son autorité sur les entreprises présentes ;

Attendu qu'à l'issue d'une information, M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'homicide involontaire ; que les premiers juges ayant retenu l'intéressé dans les liens de la prévention, celui-ci a interjeté appel du jugement, ainsi que le procureur de la République ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-9 du code du travail et des articles 121-3 alinéa 3 et 4, 121-6, 221-6 alinéa 1 du code pénal ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable de complicité d'homicide involontaire sur la personne d'J... Z... et, en répression, de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis, à une amende de 20 000 euros et, sur les intérêts civils, à payer solidairement diverses sommes aux consorts Z... ;

"aux motifs propres que M. A... prétend donc que son rôle sur le chantier était limité à la représentation du maître de l'ouvrage qui ne pouvait lui-même surveiller son évolution et qu'il n'avait aucun rôle dans la conduite des travaux qui relevait de la seule responsabilité des entreprises ; que ceci étant, M. B..., dans des déclarations constantes, après avoir expliqué le rôle de M. A... dans l'acquisition des parts de la SCI Les Oliviers, a décrit celui que celui-ci avait eu dans le projet de construction des immeubles à usage locatif pour lequel il avait en premier lieu contacté un architecte en vue du dépôt d'un permis de construire qu'il avait lui-même signé ; que toujours selon M. B..., M. A... lui avait alors proposé d'assurer la gestion et le suivi des travaux, lui ayant assuré qu'il s'agissait d'un chantier très simple et être capable d'assumer ces tâches tant d'un point de vue réglementaire que technique et même de façon plus efficace qu'un architecte qui n'aurait pas la même disponibilité que lui ; que M. B... a donc fait entière confiance à M. A... qui s'est chargé de consulter les entreprises, de faire une estimation financière du projet et, après approbation, de choisir la société « les mas du golf» comme entreprise générale ; qu'en réalité, cette société, dirigée par M. C... K..., a sous-traité, via la SARL Isotech, la totalité des travaux à diverses aux entreprises et en particulier le gros oeuvre à M. Jean D