cr, 28 novembre 2018 — 18-82.041

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 18-82.041 F-D

N° 2739

CK 28 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nader X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 100 à 100-7, 114 et 116, 171, 173, 174, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête de M. X... en annulation d'actes de la procédure ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : le 6 février 2017, un camion était volé à Marseille ; que son propriétaire l'avait équipé antérieurement d'un dispositif de géolocalisation, ce qui menait les enquêteurs jusqu'à un terrain appartenant à M. Michel A... où ils découvraient trois personnes : M. A..., qui s'affairait sur ledit camion ; M. Stéphane B... qui se trouvait sur le terrain ; un individu occupé à monter de fausses plaques sur le véhicule qui parvenait à prendre la fuite à la vue des enquêteurs ; qu'étaient découverts de multiples véhicules volés, des pièces de véhicules volés et un ordinateur portable pouvant servir au démarrage ou au « réencodage » des véhicules ; que M. A... reconnaissait s'adonner à l'activité de recel de vol il était mis en examen des chefs de recel de vol en bande organisée ; que M. A... dénonçait M. B... comme étant coauteur des infractions commises ; qu'il précisait notamment que ce dernier avait conduit le camion volé ; que néanmoins, M. B... contestait les infractions reprochées ; que ses explications étaient floues ; qu'il déclarait s'être trouvé là pour aider M. A... à couper du bois ; qu'il disait ne connaître que le prénom de la personne ayant pris la fuite et affirmait ignorer l'existence d'activités illicites sur le terrain ; qu'il était également mis en examen ; que les investigations réalisées sur commission rogatoire démontraient l'existence d'un large trafic fonctionnant sur le modèle suivant : des personnes déclaraient faussement le vol de leur véhicule, elles entreposaient le véhicule dans une casse, le véhicule était ensuite démonté par les agents des casses, les pièces étant finalement emportées par une équipe d'individus polonais pour être vendues en Pologne ; que le magistrat instructeur était saisi supplétivement de ces faits par réquisitoires des 28 septembre et 4 octobre 2017 ; que les surveillances des enquêteurs permettaient l'identification d'un entrepôt à Marseille dont l'exploitation était assurée par M. X... ; que les Polonais qui récupéraient les pièces automobiles volées à l'aide d'un véhicule "Mercedes" s'arrêtaient fréquemment dans cet entrepôt où des livraisons étaient opérées ; que M. X... était interpellé le 3 octobre 2017 ; qu'il était trouvé porteur d'une somme de 1040 euros et qu'un fusil de chasse était saisi à son domicile ; que le 5 octobre 2017, M. X... était mis en examen des chefs de complicité d'escroqueries commises en bande organisée et de recel de véhicules et pièces automobiles en bande organisée ; qu'il reconnaissait avoir convoyé des voitures pour le compte des polonais de Marseille à Miramas depuis le début de l'année 2017 évaluant leur nombre à six ou sept ; que les véhicules provenaient d'un réseau organisé établi selon lui [...] ; que les investigations amenaient également, le 3 octobre 2017, à l'interpellation des "Polonais" MM. J... C..., K... D... et L... E... ; que le même jour étaient interpellés MM. F... G..., H... M..., N..., qui, à l'issue de leur garde à vue étaient mis en examen ; que par réquisitoire supplétif du 16 janvier 2018, le magistrat était saisi de faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs