cr, 28 novembre 2018 — 18-80.864

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 18-80.864 F-D

N° 2745

CK 28 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme A... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre de l'application des peines, en date du 22 janvier 2018, qui a rejeté sa requête en relèvement de période de sûreté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-7, 712-13 alinéa 2, D. 49-9, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la chambre de l'application des peines dans la composition suivante : « Mme Annick Corona, conseiller faisant fonction de présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, siégeant avec Mmes Nathalie Gouy-Paillier et Rose-Marie Plaksine, conseillers, assistés de Mmes Louise Pepin et Nadine Michel, assesseurs, présents lors des débats et du délibéré » ;

"alors que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'article 712-13 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'application des peines statue en présence d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes désignés, en vertu de l'article D. 49-9 du même code, par le premier président de la cour d'appel ; que la seule mention de la présence de deux assesseurs, sans précision sur leur qualité ni sur leur nomination, ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'application des peines" ;

Attendu que Mme X..., condamnée pour complicité d'assassinat à dix-huit ans de réclusion criminelle, a sollicité le relèvement ou la réduction de la période de sûreté attachée à cette peine ; que le tribunal de l'application des peines a rejeté cette requête et que l'intéressée a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'application des peines, saisie de cet appel, était composée de Mme Corona, conseiller faisant fonction de présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, siégeant avec Mme Gouy-Paillier et Mme Plaksine, conseillers, assistés de Mme Louise Pepin et Mme Michel, assesseurs, présents lors des débats et du délibéré ;

Attendu qu'il résulte nécessairement de ces mentions et du visa des articles D. 49-8 et suivants du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines était composée conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-4 et 591 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X..., la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que l'expertise psychiatrique en date du 10 mai 2017 conclut que la condamnée se présente comme une femme froide avec peu d'affects et d'émotion et que sur les faits, elle n'évoque que des regrets et pas de culpabilité, que l'indemnisation des parties civiles est encore très faible, puisqu'elle ne verse que 50 euros par mois, ce qui démontre son peu d'investissement dans la réparation des dommages, qu'elle envisage de vivre avec son fils sans aucune réflexion personnelle sur sa responsabilité dans la mort de son père ou sur les conditions de vie commune avec ce grand adolescent qui vit depuis plusieurs années chez sa grand-mère maternelle à Amsterdam ; que les juges ajoutent que Mme X... produit une attestation d'hébergement à la Grande Motte, ville où les faits ont été commis et où les amis et la famille de la victime résident, qu'un projet de libération devra exclure la présence de