Chambre commerciale, 21 novembre 2018 — 17-16.672
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° Y 17-16.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Artdecoplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Artdecoplast,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bourgogne Techni-Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Defeasance Baroness UG, société de droit allemand, anciennement dénommée Hauptstadtallee 81 VV UG, immatriculée au HRB de Berlin Charlottenburg n° HRB 172155B, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Artdecoplast et de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Artdecoplast et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bourgogne Techni-Plast et la société BTSG, ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artdecoplast et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Artdecoplast et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Artdecoplast de ses demandes au titre des factures impayées ;
Aux motifs propres qu' « il ressort des explications des parties qu'elles sont contraires en leur interprétation du contrat conclu entre la société B.T.P. et la société Artdecoplast à une date non précisée mais à effet au 1er mai 2008 ;
le contrat précise en page 1 : « Afin de poursuivre son actuelle croissance et développer une nouvelle clientèle, BTP a souhaité bénéficier du concours et des services du Prestataire dans le cadre de la commercialisation et de la promotion de ses produits d'arts de la table fabriqués en plastique injecté, ou de tout produit pouvant être fabriqué dans le cadre des activités d'injection de BTP (excepté les produits de type PLV, ou de manière plus générale ceux relevant de clients actuellement en compte sur BTP), ci-après les « Produits ». Entrent dans cette définition des produits éventuellement fabriqués via un prestataire extérieur et n'étant exclus du périmètre défini » ; que contrairement à ce que soutient la société Artdecoplast, ses prestations ne visaient clairement, au terme de cette définition, qu'à apporter à la société B.T.P. une nouvelle clientèle, les clients antérieurs de cette dernière ne faisant pas partie de ceux auprès desquels elle devait intervenir ; que le contrat précise ensuite en son article 1 « en contrepartie de la présentation par le prestataire de toutes personnes intéressées par l'Activité (ci-après les « Prospects »), B.T.P. accepte de rémunérer le prestataire en considération du chiffre d'affaires développé par ladite activité, grâce à l'intervention du prestataire », puis dans son article 4.1 rémunération du Prestataire : « en contrepartie des services décrits à l'article 2 ci-dessus se concluant par la signature de commandes de Produits, B.T.P. s'engage à verser au prestataire une rémunération (ci-après la « Rémunération ») dans les conditions décrites ci-après. La rémunération évoluera en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé par B.T.P. grâce aux commandes de Produits intervenues en application de la présente convention (ci-après le « chiffre d'affaires ») » ; que