Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-22.421
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1654 F-D
Pourvoi n° X 17-22.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Piscinelle, société anonyme,
2°/ la société PPD, société à responsabilité limitée,
3°/ la société CCCP, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ M. Daniel Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CCCP,
5°/ M. Daniel Y..., agissant en qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Piscinelle,
6°/ M. Daniel Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PPD,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Levallois-Perret - Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. CHAUVET, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Piscinelle, PPD et CCCP, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 mai 2010, M. A... a été engagé en qualité de directeur des ventes France par la société B... B... piscine (société CCCP), qui fait partie du groupe Piscinelle, composé de la société holding Piscinelle, de la société d'Etudes et de réalisation en bâtiments industrialisés, de la société CCCP qui fabrique les piscines, et de la société Piscines Paris distribution qui les distribuent, toutes dirigées par M. B... ; que le 23 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société CCCP, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur ; que le 10 octobre 2013, le salarié a été licencié pour motif économique et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture et que les sociétés CCCP, Piscinelle et Piscines Paris distribution soient déclarés ses co-employeurs ; que le 28 avril 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société CCCP, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger que les sociétés Piscinelle, Piscines Paris distribution et CCCP étaient les co-employeurs du salarié, l'arrêt retient que si en apparence les sociétés exerçaient une activité distincte, elles étaient toutes trois domiciliées au même siège social, qu'il était convenu, que dès l'origine du contrat de travail avec la société CCCP, les activités du salarié se déploieraient au-delà de la structure de cette société dédiée à la fabrication de piscines, qu'il avait la responsabilité de recruter, former et encadrer les commerciaux de la société Piscines Paris distribution employés par cette structure, que la confusion de direction résulte du fait que M. B... apparaît comme étant dirigeant des trois sociétés, que le salarié démontre une confusion d'intérêts et d'activités de par la structure du groupe qui maîtrisait le cycle de fabrication et de vente de piscines, que sur le lien de subordination, la centralisation des fonctions de direction entre les mains de M. B... démontre que c'est lui qui détenait et exerçait l'autorité, que son contrat de travail le rattachait directement au directeur général de la holding, lui imposant de rendre compte chaque semaine de son activité à la holding, que ces éléments convainquent de l'immixtion de M. B... dans la gestion économique et sociale des filiales de la holding qui va au-delà de la nécessaire coordination entre les sociétés, que le salarié établit qu'il n'a pas travaillé exclusivement pour son employeur désigné, mais aussi pour et dans l'intérêt de la société Piscines Paris distribution, société de commercialisation au sein du groupe ayant un lien avec son activité de directeur des ventes et que dès lors le co-emploi est caractérisé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors d'une part, que le fait que le dirigea