Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-21.759
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1655 F-D
Pourvoi n° C 17-21.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Intégra, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Intégra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2017), statuant en référé, que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1978 par la société Z... et fils dont il est devenu ensuite directeur général ; qu'à la suite de la cession de l'entreprise, il a démissionné de ces fonctions et a signé, le 18 juillet 2005, un contrat de travail lui confiant le poste de "manager production" ; que constatant qu'à partir de février 2015, sur ses bulletins de paye, sa date d'entrée dans l'entreprise ne correspondait pas à celle initialement indiquée, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rectifier tous les bulletins de paie dressés à compter du 1er février 2015 en y mentionnant la date du 1er septembre 1978 comme date de début de l'ancienneté, de réaliser une prise en charge d'un arrêt maladie pendant six mois à hauteur de 100 % du salaire brut et de le débouter de ses demandes tendant à la restitution de la somme de 610,85 euros au titre de la prise en charge maladie et à la rectification de l'ancienneté des bulletins de salaire au 1er juillet 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurte à une contestation sérieuse dès lors que celui qui se prétend salarié ne justifie pas d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'état de mandats sociaux occupés par celui qui se prétend salarié, la production de bulletins de paie est insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en réponse aux demandes de M. Z... qui se prétendait titulaire d'un contrat de travail repris par la société JM Industrie, devenue Intégra, cette dernière objectait que M. Z..., dont il était acquis aux débats qu'il avait occupé des mandats sociaux avant son embauche par elle, ne justifiait ni d'un contrat de travail apparent, ni de fonctions techniques distinctes exercées dans un lien de subordination ; qu'en retenant sa compétence pour trancher le litige dont elle était saisie quand la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurtait ainsi à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une novation du contrat de travail résultant d'un contrat de travail ultérieurement régularisé entre des parties distinctes constitue une contestation sérieuse ; que le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur la persistance du contrat de travail initial en l'état d'une telle contestation ; qu'en réponse aux demandes de M. Z... qui se prétendait titulaire d'un contrat de travail repris par la société JM Industrie, devenue Integra, cette dernière objectait que le contrat de travail qu'elle avait régularisé avec lui au mois de juillet 2005, et qu'elle produisait aux débats, mettait en toute hypothèse un terme au prétendu contrat de travail initial ; qu'en retenant sa compétence pour trancher le litige dont elle était saisie quand la reconnaissance de la poursuite du contrat de travail initial se heurtait ainsi à une contestation sérieuse tirée de la novation de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ en tout cas que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que le contrat de travail de M. Z... aurait été repris par la SAS Intégra, ce que cette dernière contestait, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ et que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en re