Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-23.042
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1656 F-D
Pourvoi n° X 17-23.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (LBVYR), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yves Rocher France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à compter du 17 décembre 1990 en qualité de vendeuse esthéticienne ; qu'après avoir exercé les fonctions de directrice salariée de l'institut d'un centre commercial, elle avait, en dernier lieu, signé, à partir du 24 mai 1999, en tant que représentante légale de la société Y... trois contrats de gérance-libre, le dernier le 26 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 455, alinéa 2 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1355 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par arrêt du 19 novembre 2009 que celle-ci remplissait les conditions d'application requises par l'article L. 7321-1 du code du travail et qu'elle bénéficiait dès lors du statut de gérante de succursale, des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable ;
Attendu, cependant, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'arrêt du 19 novembre 2009 s'était borné, dans son dispositif, à rejeter le contredit et à renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Madame Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 781-1 et suivants du Code du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 73.062 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 10.080 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 8.061 € à titre d'indemnité de préavis, 806 € au titre des congés payés y afférents, 8.736 € à titre d'indemnité de licenciement et 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il a été définitivement jugé que Mme Y... remplissait les conditions d'application requises par l'article L. 732