Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-27.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1657 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autocars Basset,

2°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est Unédic AGS- délégation régionale [...], [...] ,

3°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JDB Eurotours ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2017) que M. Y... a été engagé par la société Autocars Basset à compter du 15 mai 1994 en qualité de conducteur d'autocars à temps plein ; que le 1er septembre 1999, son contrat de travail a été transféré à la société JDB Eurotours ; que par jugements du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours et a désigné M. Z... en qualité de liquidateur de ces sociétés ; que ce dernier a notifié le 27 décembre 2013 au salarié son licenciement pour motif économique par chacune des sociétés ; qu'alléguant l'existence d'un co-emploi par les deux sociétés, être lié à celles-ci par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et relever d'une classification supérieure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation du relevé de créances établi par le mandataire liquidateur en application de l'article L. 621-5 du code de commerce et a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaires des sociétés Autocars Basset et de JDB Eurotours alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer irrecevables les demandes du salarié au motif de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles sans rechercher, au besoin d'office, si son action prud'homale ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L. 625-1 du code de commerce comme l'avait indiqué les premiers juges dans le dispositif de leur décision, ni dans celui de l'article L. 625-4 du même code, dispositions qui dérogent à l'article L. 622-21 du code de commerce et autorisent la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié postérieurement au prononcé du jugement de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 125 du code de procédure civile et L. 622-21, L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action du salarié en paiement de créances salariales, dont la naissance était antérieure aux jugements d'ouverture de la procédure collective des sociétés, se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevables les demandes « de condamnation solidaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours » formées par M. Y...,

AUX MOTIFS QUE « le CGEA de Marseille, dans ses conclusions de premi