Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-13.509

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1658 F-D

Pourvoi n° K 17-13.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pfaff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société Pfaff, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Agence Pfaff le 2 mai 2003 en qualité de représentant, a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2011 en demande de paiement de diverses sommes, puis en contestation de son licenciement après avoir été licenciée pour motif économique par lettre du 25 novembre 2011 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à la salariée des sommes au titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait mention de la suppression d'un poste d'assistante commerciale et que la salariée occupait un poste de représentant au vu des mentions de son contrat de travail et du registre du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel emploi occupait effectivement l'intéressée à la date du licenciement, alors que la lettre de licenciement faisait état de la suppression de son poste d'assistante commerciale liée à la réorganisation de la force de vente dédiée à l'activité non alimentaire de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Pfaff à lui payer les sommes de 2 052,25 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société PFAFF

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Pfaff à payer à Mme Y... les sommes de 2.052,25 € bruts à titre de solde restant dû sur l'indemnité de préavis et de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE :

« Attendu que la lettre de licenciement du 25 novembre 2011, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : "Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avions régulièrement convoquée pour le 14 novembre 2011, dans le cadre de la mesure de licenciement pour motif économique envisagée à votre égard. Nous vous en rappelons ci-après les raisons. Nous nous trouvons contraints de procéder à la suppression de votre poste d'assistante commerciale de notre activité non alimentaire chargée du secteur composé des départements 54, 55, 57, et 88, compte tenu des très sérieuses difficultés économiques éprouvées et de l'absolue nécessité de sauvegarde de l'équilibre économique et financier de notre Agence dont la réorganisation de la force de vente dédiée à