Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-14.795
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1660 F-D
Pourvoi n° G 17-14.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie du Quercy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pharmacie du Quercy, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Pharmacie du Quercy le 1er septembre 1988 en qualité de pharmacien, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y... ;
Condamne la société Pharmacie du Quercy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie du Quercy à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Quercy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes entrepris et d'avoir dit que le licenciement d'un salarié (M. Jacques-Olivier Y...) par son employeur (la SARL Pharmacie de Quercy) était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' il résultait des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il est par ailleurs constant que la faute grave, privative de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, est un manquement du salarié dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis et que, dans ce cas, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir la réalité et la gravité de ce manquement ; qu'en l'espèce, M. Y... a été licencié pour faute grave suivant courrier du 25 septembre 2014 qui fixait les limites du litige ; qu'il résultait des termes de ce courrier que le licenciement était motivé par : l'hostilité permanente du salarié et son immixtion dans la gestion de l'entreprise, le refus de porter le badge et la blouse de travail, et la délivrance de produits psychotropes sans ordonnances ; que, sur l'hostilité permanente du salarié et son immixtion dans la gestion de l'entreprise : la lettre de licenciement visait l'