Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 16-26.741
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1661 F-D
Pourvoi n° X 16-26.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Serenity Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Laure Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Serenity Invest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée en qualité de directeur général salarié le 1er décembre 2003, avec reprise de l'ancienneté acquise depuis le 1er octobre 1990, par la société Serenity Invest, société holding du groupe Giraudet ; que le 19 septembre 2012, la société Serenity Invest a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 4 octobre 2012 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes le 30 avril 2013 puis au fond le 5 juin 2013 ;
Sur les deuxième à cinquième branches du premier moyen, la première branche du deuxième moyen et les quatrième et cinquième branches du troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de directeur général salarié de la société Serenity Invest, de condamner celle-ci à payer à la salariée ses salaires depuis le 8 janvier 2013 jusqu'à la date effective de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 10 000 euros outre la prime contractuelle annuelle de 30 000 euros sur la période concernée, alors, selon le moyen qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à mentionner, pour les démentir, les accusations de harcèlement moral faites par Mme Z..., sans en faire un grief de licenciement ; qu'en affirmant qu'au vu de cette lettre, la dénonciation d'agissements de harcèlement moral imputés à l'employeur constituait l'un des motifs de licenciement retenu à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par les termes ambigus de la lettre de licenciement, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la dénonciation d'agissements de harcèlement imputés à l'employeur constituait l'un des motifs du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne saurait être considérée de mauvaise foi, ce dont elle a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de primes contractuelles, de prime contractuelle annuelle sur la période allant du 8 janvier 2013 jusqu'à la date effective de sa réintégration, de rejeter la demande de l'employeur tendant à voir condamner la salariée à lui rembourser diverses sommes au titre de primes contractuelles indues dont la société Serenity Invest s'était acquittée à titre