Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-21.803

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
  • Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1664 F-D

Pourvoi n° A 17-21.803

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société XPO Supply Chain France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ND Logistics,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société XPO Supply Chain France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er juin 1998 en qualité de manutentionnaire polyvalent par la société Tailleur industrie, et que son contrat a été transféré à plusieurs reprises, et en dernier lieu auprès de la société LD Logistics, aux droits de laquelle se trouve la société XPO Supply Chain France ; que le 17 décembre 2012, M. Y... a été licencié pour faute grave ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande en nullité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce ni la déclaration de main courante de M. B..., ni le complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM du Val-d'Oise - à supposer que le « rapport d'enquête » mentionné par l'arrêt attaqué désigne ce document - ne désignaient M. Y... comme étant l'auteur du coup de pied reçu par M. B... ; qu'en énonçant, pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, ce qu'il contestait, que la déclaration de main courante comme le « rapport d'enquête sur l'accident du travail » visaient directement M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de main courante et du complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM (pièces ND Logistics n° 1 et 3 qui ne mentionnaient pas le nom de M. Y..., et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant en l'espèce, pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, sur un « rapport d'enquête sur l'accident du travail » visant directement M. Y..., quand il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel des parties oralement reprises, ni du bordereau de pièces de la société ND Logistics, que ce « rapport d'enquête » - à supposer qu'il ne s'agisse pas du complément d'information adressé par l'employeur à la CPAM, lequel ne mentionnait pas M. Y... -, avait été versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en l'espèce M. Y..., qui contestait avoir donné un coup de pied à M. B..., faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement reprises que le seul document le désignant comme étant l'auteur de ce coup était le registre de déclaration des accidents du travail, établi par le seul employeur de façon non contradictoire ; qu'en se fondant sur ce document pour considérer qu'il était établi que M. Y... avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, sans rechercher, comme il était soutenu, si la preuve de ce que M. Y... était l'auteur de ce coup ne pouvait résulter d'un document émanant du seul employeur, en l'absence de tout témoignage de personnes autres que les intéressés ayant assisté à l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve s