Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 16-24.044
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1669 FS-D
Pourvoi n° R 16-24.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Baxter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , société par actions simplifiée à associé unique,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Chauvet, Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Baxter, de Me B..., avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-16.559), que M. Y... a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (la société Synthélabo) entre 1985 et 1991, puis de la société Clintec Technologies ; qu'à compter du mois de mars 1996, il a été employé par la société de droit suisse Clintec International Operations Ltd ; qu'au mois de septembre 1996, il a rejoint la société Baxter ; qu'il a assigné cette dernière, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, afin de se voir reconnaître la qualité d'inventeur salarié de diverses inventions de mission, notamment celle couverte par le brevet [...] décrivant un "procédé de purification de l'huile d'olive" destiné à améliorer l'alimentation parentérale, déposé par la société Synthélabo le 23 juillet 1987, et d'obtenir en conséquence le paiement d'une rémunération supplémentaire ;
Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ;
Attendu que la société Baxter fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... est l'inventeur du procédé objet du brevet [...] ainsi que de ses extensions, de dire, après avoir admis que l'invention de M. Y... est une invention de mission, qu'en application de la convention collective des industries pharmaceutiques applicable, elle ouvre droit à rémunération supplémentaire, d'ordonner une expertise et de la condamner à payer à M. Y... une provision sur le montant de la rémunération supplémentaire alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... prétendait que son invention aurait été exploitée pour fabriquer l'émulsion lipidique à base d'huile d'olive contenue dans les produits Clinoleic, Olimel, Oliclinomel et Numeta et il n'était, par ailleurs, pas contesté que la société SIO était le fournisseur exclusif de l'huile d'olive purifiée entrant dans la composition de ces produits ; qu'après avoir constaté que la société SIO était le fournisseur exclusif des huiles purifiées entrant dans la composition des produits fabriqués par les sociétés Synthélabo puis Baxter, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "la société Baxter, venant aux droits des sociétés Clintec et Synthélabo a exploité le brevet de M. Y..., ayant repris l'accord secret conclu en