Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 16-28.513

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1672 F-D

Pourvoi n° Y 16-28.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société EMC Computer Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick K... , domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société EMC Computer Systems France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2016), que M. K... a été engagé par la société EMC Computer Systems France (la société), en qualité de technology consultant, par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2006 à effet au 4 septembre 2006, que, par courrier du 11 août 2008, lui a été confirmée sa nouvelle position, à partir du 1er août 2008, d'alliance technology consultant, emploi ouvrant droit à une rémunération annuelle brute de 71 000 euros et à une rémunération variable annuelle de 12 000 euros à 100 % d'atteinte des objectifs ; qu'il a été affecté, à compter du 1er juillet 2010, au sein de l'équipe « District Chase », a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 juillet 2010 jusqu'au mois d'octobre 2010 et s'est plaint auprès de son employeur, par courriel du 23 juillet 2010, d'avoir été mis sur une voie de garage et de subir un harcèlement moral ; qu'après avoir repris son travail quelques jours à la fin du mois d'octobre 2010, il a, à l'issue de la visite de reprise du 2 novembre 2010, été déclaré « inapte temporaire » et à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a, le 25 février 2011, été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que l'exercice d'une activité professionnelle, même non concurrente de celle de l'employeur pendant un congé maladie, constitue un manquement fautif à l'obligation de loyauté préjudiciable à l'employeur ; qu'en affirmant au contraire que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de maladie, d'une activité non concurrente à celle l'employeur et qui ne lui a pas causé de préjudice n'est pas constitutif d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne reprochait pas seulement au salarié d'avoir travaillé pour le compte d'une société qu'il avait créée pendant son congé maladie, mais encore d'avoir manqué de loyauté en lui cachant cette activité et en prétendant à la même époque « ne pas être prêt à "affronter un rendez-vous client" pour le compte de la société EMC » pour solliciter un télétravail, qu'il était précisé devant les juges du fond, grâce à l'attestation de M. Z... jugée crédible par la cour d'appel, que le salarié « se vantait ouvertement auprès de ses collègues de travail de consacrer son temps au développement de son hôtel de luxe dans les Alpes », suscitant ainsi « un vif émoi parmi les collaborateurs », qu'en omettant d'examiner si ce grief tiré de la déloyauté du salarié, distinct du seul travail pendant le congé maladie, n'était pas caractérisé et de nature à justifier le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1,