Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-11.100
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1673 F-D
Pourvoi n° S 17-11.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maximo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me E... , avocat de la société Maximo, de Me F..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. Y..., engagé le 24 mars 1994 en qualité de télé-vendeur livreur qualification employé par la société Maximo, a vu, par avenant du 1er avril 2007, sa rémunération mensuelle portée à 2 600 euros et les primes d'objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles fixées à un montant pouvant atteindre annuellement 12 100 euros pour un établissement de type Gel ou 14 500 euros pour un établissement de type Maxigel ou Maximo ; qu'il bénéficiait d'une délégation de responsabilités notamment en matière de droit du travail ; qu'un avenant a été proposé à sa signature lui conférant la fonction d'assistant directeur d'établissement à compter du 1er mai 2008 statut cadre niveau VII moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros outre une prime annuelle définie par l'article 368 de la convention collective et des primes d'objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles d'un montant potentiel annuel de 5 400 euros ; qu'il a, le 19 septembre 2011, saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation de préjudices subis du fait d'un harcèlement moral et d'une discrimination salariale et syndicale, et en rappel de salaire sur primes ; qu'après plusieurs arrêts maladie, le salarié a été licencié, le 26 juillet 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le salarié a été victime de harcèlement moral et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts de ce chef alors, selon le moyen :
1°/ qu'une rétrogradation (c'est-à-dire un déclassement professionnel) n'est pas caractérisée lorsque le salarié conserve l'essentiel de ses attributions ainsi que sa qualification et sa rémunération ; que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de la fusion de deux établissements de la société Maximo (établissements 70 et 69) dont l'un, de moindre taille, était dirigé par le salarié, ce dernier est devenu directeur adjoint de l'établissement fusionné, que sa rémunération mensuelle a été portée à 2 700, puis 3 000 euros au lieu de 2 400 euros et qu'il a conservé la responsabilité du service livraisons et du services comptabilité ainsi qu'une délégation de pouvoir en matière disciplinaire ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses énonciations que la rétrogradation alléguée n'était pas caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) ;
2°/ qu'en tout état de cause, que pour caractériser une rétrogradation, les juges du fond doivent se fonder sur les fonctions effectivement exercées par le salarié avant et après le déclassement professionnel invoqué ; que la cour d'appel qui s'est exclusivement fondée sur des fiches de mission produites pour juger que les tâches du salarié s'étaient principalement cantonnées à la responsabilité du service livraisons et du service comptabilité sans rechercher les fonctions réellement exercées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ à titre subsidiaire, que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la seule décision de rétrogradation, à la supposer même établie, ne suffit pas à caractériser des faits de harcèlement moral ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'unique mesure de rétrogradation pour rete