Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-11.653
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1674 F-D
Pourvoi n° T 17-11.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stem propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yahya Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Entreprise B... A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stem propreté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société A..., devenue société Entreprise B... A... , par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre au 31 décembre 2008 en tant qu'agent de service affecté au nettoyage de locaux puis dans le cadre d'une relation à durée indéterminée ayant fait l'objet d'un avenant le 1er juillet 2009 portant son temps de travail à 78 heures mensuelles avec une nouvelle affectation sur le site RATP Championnet ; que cette société a perdu à compter du 1er février 2010 le marché de nettoyage de ce site, attribué à la société Stem propreté (la société), cette perte emportant, en application de l'accord collectif du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, la reprise par cette dernière du contrat de travail du salarié en tant qu'entreprise entrante ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul (motifs), de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse (dispositif) et en conséquence de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour non remise de l'avenant de l'annexe VII, rappel de salaires jusqu'à l'expiration de la protection légale et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 2 janvier 2010, M. Y... s'était opposé au transfert conventionnel de son contrat de travail par application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté en écrivant à la société Stem propreté qui reprenait le marché de nettoyage des locaux du site RATP Championnet dont était précédemment titulaire la société B... A... , qu'il refusait ce transfert faute pour cette dernière d'avoir requis une autorisation de l'inspection du travail rendue nécessaire par sa qualité de salarié protégé ; qu'en jugeant que dans la mesure où M. Y... remplissait les conditions requises pour le transfert par l'article 7-2, I B de la convention collective nationale de la propreté, son contrat de travail avait été transféré de plein droit, la cour d'appel a violé les articles L. 1121 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et 1271 devenu 1329 du code civil ;
2°/ que les conventions collectives qui peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui prévoit en son article 7-2, II B que « le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du prése