Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-25.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
  • Article L. 1234-9, dans sa rédaction applicable en la cause, du même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1677 F-D

Pourvoi n° C 17-25.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, avec voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... engagée le 16 septembre 1997 par la caisse régionale du Crédit agricole Charente-Périgord en qualité d'assistante commerciale est employée depuis le 2 mai 2006 par la caisse régionale de Toulouse et Midi Toulousain ; qu'elle a, par lettre du 28 octobre 2010, informé l'employeur de sa candidature aux élections de délégué du personnel ; qu'ayant le 27 octobre 2010 convoqué l'intéressée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur a demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier la salariée ; que sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, le 2 septembre 2011, annulé la décision de refus implicite de l'inspecteur du travail en raison de l'absence d'énonciation des motifs ; que le 9 septembre 2011, l'employeur a notifié à l'intéressée son licenciement pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'annulation par l'autorité hiérarchique de la décision de l'inspecteur du travail ayant implicitement refusé l'autorisation de licenciement sans à aucun moment se prononcer sur les motifs de licenciement ni leur lien avec le mandat, permet à l'employeur, retrouvant son droit de licencier librement le salarié à l'issue de la protection, de fonder le licenciement sur les griefs qui avaient motivé la saisine de l'inspecteur du travail et que ce dernier n'a jamais examiné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'inspecteur du travail avait opposé un refus implicite à la demande d'autorisation de licencier Mme Y... ; qu'il ressortait par ailleurs des termes de la décision du ministre du travail du 2 septembre 2011 ayant annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail que ce dernier n'avait à aucun moment donné de motif à son refus, lequel procédait uniquement de ce que la demande de l'employeur ne comportait elle-même pas de motif justifiant la procédure, le ministre ayant après annulation de la décision de l'inspecteur du travail constaté que la protection avait pris fin et qu'il n'appartenait plus à l'autorité administrative de se prononcer ; qu'il s'en évinçait que l'autorité administrative – ni l'inspecteur du travail, ni le ministre – ne s'était jamais prononcée sur les motifs de licenciement, dont il était par ailleurs constant qu'ils se rattachaient tous à une période antérieure au déclenchement de la protection liée à la candidature de la salariée ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même constaté que l'inspecteur du travail n'avait jamais examiné les motifs exprimés fondant le licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant pourtant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur ne pouvait fonder le licenciement sur des motifs déjà utilisés, quand il ressortait de ses propres constatations que l'autorité administrative ne s'était jamais prononcée sur le bien-fondé de ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant examiné la matérialité des faits repr