Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-28.551
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1679 F-D
Pourvoi n° K 17-28.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josiane Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Vladimir Z..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,
3°/ à l'association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Corinne B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Christian C..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Neovote organisme de vote numérique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme Myriam D..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Sylvie E..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme F... G..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Q... , domiciliée [...] ,
11°/ à M. Cyril H..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme I... - CFDT santé social 92, domiciliée [...] ,
13°/ à Mme Elodie J..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme Eléonore K..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme L... M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme R..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme R..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que du 2 au 23 mai 2017, ont eu lieu les premier et second tours des élections en vue du renouvellement des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein de l'association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 10 avril 2017 ; que par requête du 26 mai 2017, Mme A..., déléguée syndicale CGT, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Z... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler l'élection au premier tour de M. Z... dans le deuxième collège DP IME /Siège ainsi que son élection au premier tour dans le deuxième collège CE IME /Siège et, par voie de conséquence, ordonner des élections partielles, le jugement retient qu'en l'espèce, la demanderesse produit des calculs détaillés relatifs à la répartition homme/femme au sein du collège CE Siège et au sein du collège DP IME auxquels il convient de se reporter, qu'il en résulte que la parité homme/ femme n'est pas respectée ;
Qu'en statuant ainsi, sans mentionner en quoi la composition des listes de candidatures ne correspondait pas à la proportion des hommes et des femmes dans le corps électoral, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour annuler l'élection de Mme Y... et ordonner la tenue d'élections partielles en application de l'article L. 2314-7 du code du travail, le jugement retient que les listes présentées par une organisation syndicale au premier tour sont présumées maintenues pour le second tour, qu'ayant pour objet de faciliter la présentation des listes syndicales, cette présomption ne peut être écartée par le protocole préélectoral, mais qu'un syndicat est tout à fait libre de modifier ou de retirer sa liste entre le premier et le second tour, tout comme un candidat figurant sur une liste syndicale est libre de se retirer entre les deux tours, que dans ce dernier cas toutefois, il incombe au candidat de prévenir son syndicat et à l'employeur de vérifier que le syndicat a été informé de ce retrait ; qu'il constate que Mme Y... a été présentée au premier tour des élections des délégués du personnel sur la liste syndicale Sud, que sa candidature était présumée maintenue sous cette étiquette mais que Mme Y... a été élue titulaire au second tour en qualité de candidat libre et qu'elle ne justifie pas avoir informé le syndicat Sud de son retrait de sa liste ; qu'il en déduit que cette élection est irrégulière ;
Attendu cependant que le candidat d'une liste concurrente n'est pas recevable à invoquer