Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 16-21.534

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1680 F-D

Pourvoi n° N 16-21.534

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. A... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Carrefour hypermarchés Drancy (la société) le 4 juillet 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier de service ; qu'il a été élu délégué du personnel du 26 mars 2002 au 26 mars 2006, puis délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise à compter du 15 novembre 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 2008, après autorisation de l'administration du travail ; qu'il a saisi la juridiction administrative et la juridiction prud'homale en 2009, puis demandé le retrait du rôle de l'instance judiciaire dans l'attente de la décision administrative ; que, par jugement du 2 mars 2011, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement ; que la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société et que le Conseil d'Etat a dit non admis le pourvoi qu'elle a formé le 6 février 2013 ; que le salarié a fait valoir devant le juge judiciaire qu'il avait demandé sa réintégration par courrier du 15 mars 2011 et sollicité diverses sommes en conséquence ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de son préjudice matériel équivalent aux salaires dus sur la période du 24 octobre 2008 au 16 mars 2016, des congés payés afférents et de son préjudice moral, prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, en conséquence la condamner à régler diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et pour licenciement illicite, la cour d'appel retient que le salarié produit aux débats un courrier daté du 15 mars 2011 adressé à la société en ces termes : « Suite au jugement du Tribunal administratif, je maintiens ma demande d'être réintégré et indemnisé du préjudice subi », courrier qui n'est pas argué de faux par l'employeur qui se contente d'affirmer que l'appelant « n'a jamais demandé sa réintégration » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le salarié n'avait jamais produit de pièce dans le sens d'une demande de réintégration devant les diverses juridictions tant administratives que judiciaires pendant près de 8 ans, communiquant le 8 mars 2016 dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel une prétendue demande qu'il aurait faite le 15 mars 2011 sans démontrer qu'il l'avait adressée à son employeur à cette date, la cour d'appel a dénaturé ces écritures ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice de préavis, pour licenciement nul pour violation du statut protecteur, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens afférents à la procédure devant le conseil des prud'hommes, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du pro