Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-15.174
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1681 F-D
Pourvoi n° V 17-15.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Fédération nationale de la mutualité française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 janvier 2001 par la Fédération nationale de la mutualité française (la Fédération) selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de médecin santé publique ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison de son sexe et de ses origines, elle a saisi le 21 juillet 2010 la juridiction prud'homale en annulation de l'avertissement dont elle a fait l'objet le 19 décembre 2011, en fixation de son salaire à un niveau supérieur, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; que le simple fait qu'un salarié ait réclamé de manière répétée une revalorisation salariale ne constitue pas un fait laissant présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée avait saisi formellement son employeur, puis l'inspecteur du travail, en 2003, 2007 et 2010, de la question de l'adéquation de sa rémunération à ses fonctions et que les entretiens annuels d'évaluation faisaient apparaître que la salariée avait réclamé de bénéficier d'une augmentation dès 2001, ainsi que dans les années suivantes ; qu'en affirmant que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en 2005, la supérieure hiérarchique de la salariée notait ne pas avoir connaissance des rémunérations pratiquées sur le marché tout en cochant sur le formulaire d'évaluation de la salariée que la rémunération accordée était inférieure à ce qui était conventionnellement prévu et que la salariée se plaignait à nouveau de l'absence d'augmentation, qu'en 2006, la supérieure hiérarchique indiquait : « salaire à revoir en fonction des collaborateurs de même fonction », que par ailleurs, la salariée exposait, au vu des documents produits par la Fédération, que les salaires des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes de la catégorie cadre niveau 3 C3 à laquelle elle appartenait, que le sien était moins important que le salaire moyen des femmes de sa catégorie dès l'embauche et jusqu'en 2009, que si la Fédération opposait que le salaire annuel de la salariée en 2009 était de 58 921 euros, le rapport de situation de cette même année mentionnait pour les cadres C3 une rémunération moyenne pour les hommes de 78 410 euros et pour les femmes de 76 809 euros, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui vise des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sé