Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-17.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1683 F-D

Pourvoi n° D 17-17.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Debeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Valence 16460, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Debeaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Debeaux (la société) en qualité de conducteur poids-lourd, M. Y... a été licencié le 7 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse ; que s'estimant victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement de M. Y..., victime de harcèlement moral doit être jugé nul, cette nullité rendant sans objet l'examen des griefs formulés par l'employeur au soutien du licenciement du salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Debeaux

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. Bruno Y... et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS Debeaux à lui payer la somme de 21 400€ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE rappelant les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les premiers juges ont relevé que M. A... attestait que des dirigeants de la société employeur « demandaient toujours de se mettre en coupure pendant les temps de chargement et déchargement pour que « seulement 20 % du temps de travail soit sur les disques ou les cartes numériques », que cette attestation était confirmée par celles de Messieurs B..., C... et D... ; que la SAS Debeaux conteste la force probante de ces attestations en ce qu'elles émanent de salariés licenciés ou démissionnaires et ne faisant plus partie des effectifs de cette dernière ; qu'elle reconnaît cependant que les licenciements dont elle se prévaut sont contestés judiciairement et la décision critiquée relève à bon droit qu'aucun des éléments avancés par l'appelante ne prive les attestations produites de crédibilité ; que les premiers juges ont d'autre part relevé que si M. Bruno Y... ne démontrait pas avoir bénéficié d'un camion attitré qui lui aurait été retiré, le tableau dont la SAS Debeaux se prévaut elle-même démontrait que le salarié avait changé 12 fois de véhicules en 16 mois de relations contractuelles ; que le tableau précité démontre que du 8 février au 3 octobre 2011 soit sur une période de huit mois, le salarié s'est vu attribuer le même ensemble 11 149 ; qu'à partir du 7 novembre 2011, celui-ci a été amené à conduire sur les périodes suivantes : du 7 novembre au 19 décembre, le tracteur 10 380, du 20 au 23 décembre 2011 le tracteur 10 506, du 3 janvier au 9 janvier 2012 le tracteur 10 515, du 17 janvier au 20 janvier 2012 le tracteur 12 594, du 23 jan