Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-15.874
Textes visés
- Articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail.
- Articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail.
- Article 80 duodecies du code général des impôts.
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1689 F-D
Pourvoi n° F 17-15.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l'industrie du département de l'Eure (AIDAMCIE), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadège Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l'industrie du département de l'Eure, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 septembre 2015, pourvois n° 14-10.763, 14-10.765), que Mme Y... a été engagée par l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les métiers du commerce et de l'industrie de l'Eure (AIDAMCIE) en qualité de professeur de français et législation par contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 1991 ; qu'elle a été élue conseiller prud'homal le 6 octobre 2005 et désignée délégué syndical en 2008 ; qu'elle a été arrêtée pour maladie du 8 novembre 2010 au 12 janvier 2011 puis à compter du 18 novembre 2011, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 20 avril 2013 ; que le 5 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité d'un montant de 109 667,89 euros dont 18 847,14 euros au titre des congés payés, l'arrêt retient que la durée de la protection accordée par les premiers juges a été censurée, la limitant à une période de trente mois, de sorte qu'il convient de procéder à l'évaluation de l'indemnité qui tienne compte de ce délai sur la base des salaires qui auraient été perçus durant cette période et des congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la perte sur sa pension de retraite, l'arrêt retient que le caractère indemnitaire de la réparation de la violation du statut protecteur s'oppose à la thèse soutenue par l'employeur, selon lequel l'indemnité pour violation du statut protecteur étant assujettie à charges patronales et salariales, les cotisations avaient été réglées pour la période considérée en exécution des condamnations issues de l'arrêt cassé et qu'au surplus, l'indemnité allouée à ce titre permettrait à la salariée d'acquérir des points pour le calcul de sa pension de retraite, de sorte qu'elle ne subirait aucune perte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour violation du statut protect