Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-17.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1690 F-D

Pourvoi n° V 17-17.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... X... , domicilié [...] ,

2°/ l'union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Crédit agricole-Corporate Investment Bank (SA CA-CIB), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CA Lyon,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de l'union locale CGT Chatou, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit agricole-Corporate Investment Bank, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2014, pourvois n° 12-24.966, 12-24.860) que M. X... a été engagé par la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole-Corporate Investment Bank (CA-CIB), en qualité d'employé de banque, le 28 septembre 1976 ; que, estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale, M. X... a, le 6 février 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués pour perte de chance d'avoir pu obtenir une promotion, de dire qu'étaient sans objet les demandes du Crédit agricole tendant à le débouter de sa demande de repositionnement au niveau J, 9e échelon et de le débouter de sa demande de repositionnement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des pertes de salaire, de l'intéressement et des droits à la retraite en raison de la discrimination syndicale dont il est l'objet, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, visées par l'arrêt attaqué, M. X... a sollicité, sous astreinte, son repositionnement au niveau J, 9e décile à compter du jour du prononcé du jugement ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice résultant des pertes de salaire, de l'intéressement et des droits à la retraite en raison de la discrimination syndicale encore existante à ce jour ; qu'en mentionnant au visa des « dernières écritures et observations orales à la barre en date du 5 janvier 2017 » que M. X... demandait à la cour de condamner la société Crédit agricole Corporate Investment Bank au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sans mentionner la demande de repositionnement hiérarchique formée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, visées par l'arrêt attaqué, M. X... a sollicité, sous astreinte, son repositionnement au niveau J, 9e décile à compter du jour du prononcé du jugement ; qu'en affirmant que M. X..., dans le dernier état de ses demandes, ne formait aucune demande quant à son repositionnement à un niveau différent de celui qui lui a été reconnu par son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié aurait oralement renoncé à cette demande, a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de repositionnement après avoir pourtant constaté que M. X... aurait pu bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et que plusieurs salariés embauchés en même temps que lui à des emplois comparables au sien avaient accédé à un statut cadre dès 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble