Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-23.580
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11361 F
Pourvoi n° H 17-23.580
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transport TPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transport TPM, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport TPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transport TPM à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Transport TPM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société TRANSPORT TPM et M. Y... et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« La démission d'un salarié ne se présumant pas et aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre par la Société TRANSPORT TPM, celle-ci est restée employeur de M. Y.... Ainsi en tout état de cause la rupture du contrat de travail n'a pu intervenir avant le prononcé du jugement du 28 juillet 2016, par lequel le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat. A cette date, la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'avait pas commencé à courir. La Société TRANSPORT TPM n'a donc plus fourni de travail à M. Y... à compter du 1er mars 2013 jusqu'au jugement du 28 juillet 2016, et ne l'a pas rémunéré pendant cette période. Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, ledit manquement justifiant la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 28 juillet 2016. M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014. La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016. Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. Y... a droit à une indemnité légale de licenciement. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges sera confirmé. Si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins qu'aucun licenciement n'est intervenu et que M. Y... n'est pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. La Société TRANSPORT TPM employant moins de 11 salariés, l'indemnité pour lic