Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-24.195
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11362 F
Pourvoi n° A 17-24.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société immobilière du département de la Réunion ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière du département de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière du département de la Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SIDR au paiement des sommes de 1.793,37 euros pour les indemnités de déplacement de janvier à août 2015, d'AVOIR enjoint à celle-ci d'instruire sous astreinte les demandes depuis le 1er septembre 2015, et d'AVOIR condamné la société SIDR au versement d'une somme globale de 1.750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la SIDR plaide l'incompétence de la formation de référé au motif d'une contestation sérieuse ; que celle-ci est à apprécier en considération du cadre juridique applicable au litige qu'il convient d'aborder ; que le contrat de travail de Madame Y... précise que "l'indemnisation des kilomètres parcourus pour les besoins du service se fera sur présentation d'un état de frais, suivant les règles en vigueur dans la société" ; que cette stipulation n'est pas inconditionnelle et renvoie aux règles applicables dans l'entreprise ; qu'il convient de plus de souligner que le contrat est muet sur la prise en charge des frais kilométriques du trajet-domicile-bureau pour les jours où aucun déplacement professionnel n'a été effectué par la salariée, seul objet du litige ; que les règles auxquelles renvoie le contrat de travail sont celles de la convention collective d'établissement et spécialement l'article 4 du chapitre V : qu'aux termes de celui-ci, il est prévu l'établissement d'une liste des agents autorisés à se servir de façon permanente de leur véhicule pour les besoins du service ; que les salariés mentionnés sur cette liste bénéficient, comme les autres, du remboursement des frais kilométriques pour les déplacements professionnels ; que la différence tient au fait que les salariés mentionnés sur la liste bénéficient en plus de la prise en charge forfaitaire du trajet domicile-bureau tous les jours même en l'absence de déplacement professionnel dans la limite de 15km deux fois par jour alors que les salariés non mentionnés sur la liste n'en bénéficient que pour les jours où il réalise un déplacement professionnel (15 km pour un déplacement et deux fois 15 km pour un déplacement le matin et un autre l'après-midi) ; que les dispositions conventionnelles applicables étant claires et non sujettes à interprétation, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la compétence de la formation de référé ; que l'exception de la SIDR est alors rejetée ; que la SIDR explique sans être contredite que Madame Y... a été inscrite sur la liste des salariés autorisés à se servir de façon permanente de leur véhicule à compter de son embauche jusqu'à fin 2014 et qu'au constat du peu de déplacements réalisés sur cette année elle n'a pas été réinscrite sur la liste précitée en 2015 ; que la SIDR précise que les salariés de la liste des utilisateurs permanents sont ceux qui effectuent de nombreux déplacements, soit plus de 3 à 4 par semaine en moyenne, et que les autres sont ceux qui effectuent des déplacements inférie