Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-13.557

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11364 F

Pourvoi n° N 17-13.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Desoeuvre DPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Desoeuvre DPS,

3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest , dont le siège est [...] défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, d'AVOIR ordonné la délivrance par M. Z..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre d'une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR fixé au passif de la SARL Desoeuvre et au profit de du salarié une créance d'un montant limité à la somme de 1 117,25 € à titre d'indemnité de congés payés, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à délivrance au salarié d'un nouveau contrat de travail et d'AVOIR condamné ce dernier à rembourser à M. Z..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre, la somme de 9 466,18 €,

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'AGS-CGEA IDF Ouest déduit la fraude du rapprochement d'un certain nombre d'éléments : - il existe un lien de parenté entre M. Vincent Y... et la gérante de fait de la SARL Desoeuvre, Mme B..., née Y..., qui a signé le contrat de travail et qui est devenue salariée de la SARL Desoeuvre le 10 juin 2014, abandonnant son mandat de gérante, en même temps qu'elle cessait de payer l'intéressé ; - il avait déjà été salarié d'une C... du ler mars 2010 au 22 avril 2011, dont le gérant était M. B..., mari de ladite cousine, qui a mis fin à son contrat de travail le 22 avril 2011 par rupture conventionnelle à la suite de quoi il a perçu le chômage, puis le RSA avant d'être embauché dans la seconde société ; - Mme B... qui n'a pas non plus été payée de ses salaires à compter de septembre 2014, a attendu la liquidation judiciaire pour réclamer son dû ; Que ces éléments qui sont constants établissent une grande proximité et collaboration entre Mme B... et son cousin ; que le lecture du rapport de procédure dressé par le liquidateur révèle que M. Abdelaziz D..., dirigeant de la SARL Desoeuvre au moment du licenciement et plus précisément depuis octobre 2014 a déposé plainte contre Mme B... pour abus de confiance en dénonçant le détournement de clientèle par celle-ci en qualité de gérante de la société Entreprise City, et notamment du principal client, la société Animalis ; que ceci établit qu'à l'époque Bodacc révèle que Mme B... était gérante de la société Entreprise City e