Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-13.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11365 F

Pourvoi n° P 17-13.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Armando Costa H... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Desoeuvre DPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Desoeuvre DPS,

3°/ à l'AGS-CGEA IDF Ouest , dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Costa H... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Costa H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Costa H... .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, d'AVOIR ordonné la délivrance par M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à délivrance à M. Armando Costa H... de sa demande de délivrance d'un certificat de travail, d'AVOIR fixé au passif de la SARL Desoeuvre et au profit de du salarié une créance d'un montant limité à la somme de 1 076,38 € € à titre d'indemnité de congés payés et d'AVOIR condamné ce dernier à rembourser à M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre, la somme de 4 732,64 €,

AUX MOTIFS QUE, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M. Armando Costa H... a été embauché par la SARL Desoeuvre DPS en même temps que M. A..., a été licencié en même temps que lui et pour les mêmes raisons ; qu'il s'est trouvé salarié au moment de la liquidation de trois sociétés, liée à la famille A... ; qu'ainsi l'AGS-CGEA IDF Ouest rappelle lui avoir versé la somme de 9 432,18 € grâce à la liquidation judiciaire de la société Pedron dont le dirigeant était M. Frédéric B... et dont il a été salarié du janvier 2009 au 12 avril 2010 ; qu'il a perçu la somme de 5 571,63 € du même organisme grâce à la liquidation de l'entreprise I... B..., dont le dirigeant était M. Frédéric B..., pour en avoir été salarié du 10 décembre au 19 septembre 2011 ; qu'enfin, il a perçu la somme de 6 507,38 € grâce à la liquidation judiciaire de la SARL Desoeuvre DPS ; que l'AGS-CGEA IDF Ouest déduit la fraude du rapprochement d'un certain nombre d'éléments : - l'intéressé qui a été licencié dans les mêmes conditions que M. A... a été trouvé dans plusieurs sociétés aux cotés de M. Frédéric B..., mari de Mme A... épouse B... ; - il existe un lien de parenté entre M. Armando Costa H... et la gérante de fait de la SARL Desoeuvre, Mme B..., née A..., qui a signé le contrat de travail et qui est devenue salariée de la SARL Desoeuvre le 10 juin 2014, abandonnant son mandat de gérante, en même temps qu'elle cessait de payer l'intéressé ; - M. A... ava