Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-18.088
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11367 F
Pourvoi n° N 17-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Galenix innovations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Y... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Galenix innovations,
3°/ M. Laurent Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Galenix innovations,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Laurence A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Galenix innovations, de MM. E... et Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galenix innovations, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galenix innovations à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Galenix innovations, M. E... et Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de Mme A... sans cause réelle et sérieuse, DE LUI AVOIR alloué les sommes de 15.000 € à titre d'indemnité de préavis, 1.500 € d'indemnité de congés payés sur préavis, 121.832,43 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ET D'AVOIR ordonné à la société Galenix Innovations le remboursement des indemnités versées à la salariée par Pôle Emploi dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE par courrier du 3 octobre2012, qui fixe les limites du litige, Mme A... a été licenciée pour faute grave ; tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; par ailleurs, Mme A... ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par un grief, soit la production à l'employeur d'un faux certificat médical ; Il n'est nullement reproché à la salariée son absence injustifiée ; Mme Laurence A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'avertissement notifiée le 22 mai 2012 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les faits sanctionnés sont les suivants « absence injustifiée le 4 mai 2012 à partir de 14 heures et non présence à un rendez-vous obligatoire avec un fournisseur le même jour à 15 heures » ; l'examen de la lettre de licenciement démontre que celui-ci repose sur des faits distincts qui n'ont aucunement été déjà sanctionnés par l'avertissement en date du 22 mai 2012 ; aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; il résulte des différents courriers échangés entre les part