Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-18.652
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11368 F
Pourvoi n° A 17-18.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pacific création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Pacific création ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement, que M. Y... a fait l'objet d'un avertissement le 13 décembre 2012 ; que même si son bien-fondé s'apprécie en fonction des sanctions disciplinaires prononcées auparavant, le licenciement prononcé 26 avril 2013 doit nécessairement être prononcé sur la base de griefs nés ou connus postérieurement à l'avertissement ; Qu'en l'espèce, les griefs invoqués à cet égard portent sur : - le comportement de M. Y... le 23 mars 2013 à l'occasion d'une réunion régionale « SEPHORA » au cours de laquelle il a pris une pause déjeuner d'une heure trente au lieu d'une heure, le port d'un badge non autorisé, et le non-respect des horaires de présence au sein du magasin, - son attitude lors d'une animation prévue le 5 et 6 avril 2013 au cours de laquelle il s'est présenté au magasin « SEPHORA » avec 45 minutes de retard, - son refus d'animer le point de vente MARIONNAUD de Dieppe courant avril 2013 ; Que dans le cadre d'un courrier électronique du 12 avril 2013, transféré à la société PACIFIC CREATION par l'intermédiaire de Mme A..., coordinatrice du service nations de SEPHORA, M. B..., Directeur de SEPHORA Lille a signalé le comportement de M. Y... en ces termes : « après lui avoir imposé le port du badge, il nous a bien fait ses 5 pièces. Et là, depuis une bonne heure, il est en salle de pause, à envoyer des mails perso ou pros, je ne sais pas trop, au lieu d'être sur le terrain pendant une journée encore difficile, surtout après avoir refait un point sur notre retard à fin février » ; Que Mme A... a transféré ce courrier en précisant qu' « il semble que nous ayons un gros souci avec votre commercial sur la zone de Lille » ; Que malgré les demandes de sa hiérarchie, M. Y... a refusé d'assurer l'animation d'un point de vente sur Dieppe en faisant valoir le caractère peu opportun de ce déplacement ; Que même s'il existait entre M. Y... et ses collègues un dialogue l'autorisant à faire des observations sur le déroulement de ses missions, cette liberté ne l'autorisait pas pour autant à refuser d'accomplir un déplacement entrant dans le cadre des tâches qui lui étaient dévolues ; Que ce manquement est constitutif d'une insubordination ; Qu'au surplus, il n'a pas tenu compte de l'avertissement récent du 13 décembre 2012, portant aussi sur son attitude dans le cadre d'autres animations, dont la réalité est justifiée par l'employeur ; que M. Y... demande la requalification de son licenciement disciplinaire en licenciement pour licenciement économique ; qu'il soutient en substance que l'employeur a tenté par le biais d'un licenciement disciplinaire de contourner les règles relatives à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, un plan social ayant été mis en place, et qu'il s'estime fondé se prévaloir des dispositions légales propres aux licenciements économiques ; cependant, que l'existence