Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-14.572

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11370 F

Pourvoi n° R 17-14.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe D... média , dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Comareg,

3°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., de la SCP Rousseau et Tapie , avocat de la société Groupe D... média ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société GHM n'avait pas la qualité de co-employeur de Monsieur Y..., dit que le seul employeur de Monsieur Y... était la société Comareg, de sorte que celle-ci avait valablement sollicité de l'administration l'autorisation de licencier ce salarié protégé et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause, rappel de salaires et congés payés réclamés par les AGS, de ses demandes de condamnation de la société GMH à lui remettre les documents sociaux conformes et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte

AUX MOTIFS QUE la cour relève que la SAS Comareg était la société holding du « Pôle presse d'annonces gratuites » agissant sous le nom commercial « ParuVendu » du groupe D... média et regroupant plusieurs filiales ici non concernées, elle-même filiale à 100% de la SA groupe D... média , holding de l'ensemble du groupe comprenant, en plus, un « Pôle presse payante » ; que la SAS Comareg relevait de la convention collective des entreprises de publicité, contrairement à la SA groupe D... média qui dépend de la convention collective de la presse, les deux entités avant le même code NAF (58.13Z) regroupant toutes les entreprises d'édition de journaux, y compris tes journaux publicitaires ; que ce même code NAF n'entraîne pas une similitude d'activité des entreprises en dépendant, la SA groupe D... média n'ayant pas une activité d'édition de journaux contrairement à la SAS Comareg mais bien une activité de holding de sociétés filiales éditrices de journaux, dont la SAS Comareg pour le Pôle presse d'annonces gratuites, lui permettant de bénéficier des moyens pour faire prospérer cette activité d'élaboration de supports gratuits à des fins exclusivement commerciales, tandis que te « Pôle presse payante » a pour objet de diffuser de l'information, même si une partie de la presse payante trouve une partie de ses ressources dans les annonces publicitaires ; qu'ainsi, aucune confusion d'activité ne peut être relevée entre la SAS Comareg et la SA groupe D... média ; qu'en ce qui (concerne) la confusion de direction requise par une situation de co-emploi, il résulte des organigrammes des deux sociétés que si le président du directoire puis directeur général de la SA groupe D... média était initialement Frédéric C..., puis Philippe D... à compter de 2009 et enfin Dominique E... à compter de 2010, ceux-ci sont devenus-successivement président du conseil d'administration de la SAS Comareg avec des pouvoirs