Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-15.766
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11371 F
Pourvoi n° P 17-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Jeantils-Gillet,
2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., épouse Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Nadine Z... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société JI...a été placée d'abord en redressement judiciaire le 12 janvier 2012 puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2012, la poursuite d'activité ayant été autorisée jusqu'au 31 octobre 2012, date à laquelle l'entreprise a été définitivement fermée ce qui a eu pour effet le licenciement par le liquidateur de tous les salariés pour motif économique, parmi lesquels les intimés à la présente procédure ; que c'est le 14 novembre 2012 qu'a été notifié le licenciement par lettre reprenant précisément les constatations qui précèdent à tous les salariés, sauf à M. B..., M. C... et M. D... qui étaient tous trois salariés protégés ; que devant la cour aucune fin de non- recevoir tirée de leur adhésion au CSP n'est plus opposée aux autres salariés intimés ; que Mme Z..., M. E..., Mme F..., M. G..., M. H... et M. B... (déjà précédemment déclaré irrecevable en ses demandes) prétendent - mais à tort – que leur licenciement serait sans cause réelle sérieuse du seul fait qu'à la date de leur adhésion au CSP, ils n'avaient antérieurement pas été destinataires d'une notification écrite des motifs économiques de la rupture, ceux-ci n'ayant été énoncés que postérieurement dans la lettre de licenciement ; que ces intimés soulignent certes justement que la seule remise du formulaire d'adhésion, exempt de toute indication du motif économique de rupture ne constitue pas l'accomplissement de la formalité dont ils dénoncent la carence ; qu'en revanche, il apparaît de l'examen des pièces produites par le liquidateur appelant que c'est au cours de l'entretien préalable à licenciement qu'ont été remis les formulaires d'adhésion et qu'avait antérieurement été envoyée par LRAR à chaque salarié la lettre de convocation à entretien préalable dans laquelle il était expressément rappelé les jugements de redressement judiciaire et liquidation judiciaire de l'entreprise puis la cessation d'activité de celle-ci au 31 octobre 2012 ainsi que l'ordonnance du juge commissaire du 29 octobre 2012 autorisant les licenciements de l'ensemble des salariés et la mise en oeuvre subséquente de la procédure de rupture, ce qui constitue l'énoncé parfaitement précis du motif économique de licenciement, et c'est du reste celui qui sera visé, là encore de manière conforme au prescrit de la loi, dans la lettre de licenciement ; que le moyen des salariés doit donc être écarté ; que les salariés intimés arguent ensuite mais vainement - ceci au contraire de l'opinion des premiers juges d'autant que le liquidateur appelant a excipé devant la cour de nouveaux moyens de preuve - de l'insuffisante exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement ; que le liquidateur ainsi qu'il en supporte exclusivement la charge, établit suffisamment le caractère plus que complet et loyal des