Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-21.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11372 F

Pourvoi n° J 17-21.811

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Cailles Soliveres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Cailles Soliveres ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « ... Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à voire encontre, et qui devait se tenir le 23 janvier dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Après avoir réétudié votre dossier, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Nous avons été contraints de prendre cette mesure eu égard aux motifs suivants. Vous avez été en arrêt maladie à compter du 05 juin 2012 jusqu'au 8 juillet 2012, puis en congés sans solde (demandé le 3 avril 2012 et accordé par nos soins le 4 avril 2012) du 11 juillet au 29 juillet 2012, puis en congés payés du 30 juillet au 28 août et enfin en arrêt maladie du 29 août au 2 octobre 2012. Depuis lors, vous avez fermement refusé de réintégrer vos fonctions malgré nos échanges de courriers, nos échanges téléphoniques et nos échanges verbaux. Vous avez évoqué, à l'appui de votre décision, que nous aurions modifié vos horaires et jours de travail et que nous refuserions dorénavant que vous effectuiez des heures supplémentaires que vous réalisiez avant que nous ne reprenions la boutique. Votre vision de la situation est particulièrement fausse et vous a surtout permis de vous exonérer de toute présence dans l'Entreprise pendant près de quatre mois. En effet, et ainsi que nous vous l'avons écrit à maintes reprises, nous souhaitions modifier vos horaires de travail du matin sur l'après-midi mais cette décision n'a jamais été appliquée. Nous étions uniquement sur des propositions de réorganisation. C'est ainsi que nous vous avons informé très rapidement que nous étions disposés à revoir notre position concernant notamment vos jours de repos. En effet, nous souhaitions modifier vos jours de repos, pensant mieux faire pour l'entreprise mais également pour votre confort personnel (en récupérant le dimanche comme jour de repos) et sachant que ceux-ci avaient déjà fait l'objet de modifications par le passé. Face à votre refus, nous vous avons indiqué que si vous ne souhaitez pas être en repos les dimanches et lundis, nous étions disposés à revoir notre position et vous laisser sur votre précédente organisation. C'est ainsi que nous vous avons confirmé par courrier en date du 16 novembre 2012 que vos jours de repos resteraient les lundis et mardis. Nous avons été toujours à votre écoute et nous n'avons jamais tenté de vous imposer un quelconque changement d'horaires et/ou de jours de repos sans rec