Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-24.353

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11373 F

Pourvoi n° X 17-24.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Love Here Pearl Farm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z... A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Love Here Pearl Farm, de Me D..., avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Love Here Pearl Farm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Love Here Pearl Farm à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Love Here Pearl Farm

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité des conclusions de la salariée, soulevée par la société Love Here Pearl Farm ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions de Mme A... ont été rédigées et signées par Mireille E... Y... « pour le secrétaire général de la CSTP/FO » ; que conformément à l'article 237 du code de procédure civile de Polynésie française, Mireille E... Y... devait disposer d'un pouvoir spécial de son organisation syndicale lorsqu'elle a conclu pour le compte de Mme A... même si cette dernière lui avait donné mandat de la représenter devant la cour d'appel ; que n'est versée aux débats aucune pièce démontrant que Mireille E... Y... avait le pouvoir d'assurer la représentation d'un salarié adhérent en justice que lui aurait délégué l'organisation syndicale ; que les conclusions de Mme A... sont donc affectées d'une irrégularité de fond susceptible d'en entraîner la nullité s'il est justifié qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qui les invoque, conformément à l'article 43 dudit code ; que toutefois, outre que la société Love Here Pearl Farm n'a pas soulevé l'exception avant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident, elle ne précise, ni a fortiori ne démontre, quelle atteinte a été portée à ses droits ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer nulles les conclusions de Mme A... ;

ALORS d'une part QUE le juge doit, en toute circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il n'était pas soutenu par la salariée que l'exception de nullité des conclusions était irrecevable comme soulevée après la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de l'appel incident ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'exception de nullité des conclusions aurait été irrégulièrement soulevée après la fin de non-recevoir, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ;

ALORS d'autre part QUE seules les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de forme relatives aux actes de procédure nécessitent que celui qui les invoque justifie d'un grief ; que la cour d'appel a constaté que les conclusions de Mme A... étaient entachés d'une irrégularité de fond ; qu'en écartant cependant pour défaut de démonstration d'un grief, l'exception tirée par la société Love Here Pearl Farm de la nullité des conclusions de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 43 du code de procédure civile de Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme A... dénué de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE si, dans ses conclusions en réponse aux écritures de Mme A..., la société Love Here Pearl Farm procède à un rappel des fai