Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-14.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11375 F

Pourvoi n° A 17-14.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Danièle A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans la lettre de licenciement en date du 29 décembre 2011, qui fixe les termes du litige, Maître Danièle A... a notifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... Z... dans les termes suivants : « Y..., Le 25 novembre 2011, je t'ai adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à un entretien préalable le 9 décembre 2011 à 15h00, avec mise à pied conservatoire, compte tenu de la gravité des faits ; Le 9 décembre 2011 à 15h00, tu t'es présenté seul à mon cabinet, au [...] pour cet entretien préalable. Au cours de cet entretien, je t'ai exposé que : - Depuis le 1er février 2011 tu es salarié à temps complet en tant que juriste dans mon cabinet d'avocat ; Ton salaire prévoit contractuellement une partie fixe et une partie variable ; - Je te paie un salaire mensuel et je règle les charges associées ; Parmi mes clients et mes dossiers, tu travailles sur le dossier VINCI Energies/Elutions et Auchan ; Je t'ai demandé à plusieurs reprises de m'adresser tes relevés de temps sur ce dossier afin de me permettre de facturer mon client ; Non seulement tu ne me les as pas fournis mais tu as refusé de me les fournir ; Je n'ai pas pu facturer mon client pour le travail que tu as effectué alors que je te paie ; Or, je découvre que : Tu as remis à mon client une facture datée du 6 octobre 2011 pour un montant de 12 099,65 euros soit 14 371,17 euros TTC et une convention de services en ton nom propre, concernant ce dossier qui m'a été confié par VINCI ENERGIES, en tant qu'avocat ; Tu as établi un budget d'honoraires sur ce dossier sur papier blanc ; Tu as pris contact avec la société DAPESCO, autre adversaire de la société ELUTIONS, au mépris de mes instructions t'interdisant de le faire et du r