Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-15.064
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11376 F
Pourvoi n° A 17-15.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. William Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Le Calvez surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Calvez surgelés ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE , sur la demande en paiement d'un rappel de salaire, il n'est pas contesté que M. Y... a été en absence exceptionnelle rémunérée les 7, 8, 26 et 27 janvier 2010 et il est établi, par le bulletin de paie de mars 2010 qu'il verse aux débats, que la société Le Calvez surgelés n'a pas effectué de retenue sur son salaire pour les absences exceptionnelles des 2, 3 et 4 février 2010 (27 heures), du 10 février 2010 (9 heures), du 12 février 2010 (9 heures), du 19 février 2010 (9 heures) et des 23 et 24 février 2010 (18 heures) ; qu' il a ainsi bénéficié du maintien de son salaire durant douze jours d'absence ; que, par courrier électronique du 19 février 2010, la société E... Transports, alors employeur de M. Y..., a informé celui-ci qu'il a atteint 12 jours de participation aux réunions de la CNIC de la convention collective et qu'il ne lui maintiendra pas son salaire pour sa participation aux réunions au-delà de celle du 24 février 2010 ; que, par courrier électronique du 19 avril 2010, elle a refusé de lui maintenir son salaire pour ses absences des 30 mars, 12 avril et 14 avril ; qu'il est établi, par les bulletins de paie d'avril à novembre 2010 versés par le salarié aux débats, qu'il a ensuite bénéficié d'absences exceptionnelles rémunérées les 8, 9, 10 et 11 mars 2010 (36 heures), le 28 avril 2010 (9 heures), le 19 mai 2010 (9 heures), les 2, 3 et 4 juin 2010 (27 heures), les 7, 8, 9 et 10 juin 2010 (36 heures), les 28 et 29 juin 2010 (18 heures), les 8 et 9 juillet 2010 (18 heures), les 16 et 17 septembre 2010 (18 heures), les 20 et 21 septembre 2010 (18 heures), les 5 et 6 octobre 2010 ( 18 heures), le 8 octobre 2010 (9 heures) et le 11 octobre 2010 (9 heures) ; qu'il est établi, par contre, par ces bulletins de paie que l'employeur a effectué une retenue sur le salaire de l'intéressé d'un montant total de 1 710,20 euros pour les 20 absences suivantes: - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 17 mars 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 30 mars 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 12 avril 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 14 avril 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 16 avril 2010, - 70,42 euros pour 7 heures d'absence le 5 mai 2010, - 140,84 euros pour 14 heures d'absence les 10 et 11 mai 2010, - 70,42 euros pour 7 heures d'absence le 21 mai 2010, - 70,42 euros pour 7 heures d'absence le 25 mai 2010, - 181,08 euros pour 18 heures d'absence les 14 et 15 juin 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 24 juin 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 2 juillet 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 5 juillet 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 7 juillet 2010, - 90,54 euros pour 9 6 heures d'absence le 7 septembre 2010 44 - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 13 septembre 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 23 septembre 2010, - 90,54 euros pour 9 heures d'absence le 12 octobre 2010 ; que M. Y... fait valoir que ces absences, étant justifiées par sa part