Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-22.098

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11377 F

Pourvoi n° W 17-22.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Saint-Amand Ambulance,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque les faits suivants : - abus, s'agissant de sa disponibilité, - entretien fixé pendant ses congés, - insultes, - refus d'octroi de 2 jours de repos (décès de son père), - changement de lieu de gardes préfectorales, -avertissements, - refus de « prévisionner » des horaires de liberté afin de suivi médical, - fixation des congés payés, - dégradation de son état de santé ; qu'il convient d'examiner les éléments produits à l'appui de ces griefs ; que les feuilles de route (pièces 111, 127,129 et 131) ne sauraient caractériser un abus dans le fait de prévoir de travailler un dimanche en juillet 2012 ou deux dimanches en 2013 (en mars et en mai), avant des congés payés, ni de finir le travail un vendredi (8 mars 2013) à 13 h 30 alors qu'aucun élément ne démontre que le salarié avait demandé à être libéré plus tôt ce jour-là ; que le tableau produit en pièce 213 montrerait les RCR (repos compensateurs) de trois salariés dont M. Y..., et l'un d'eux (M. C..., qui a également saisi le conseil de prud'hommes) a dénoncé le 14 janvier 2016 (soit plus de huit mois après la prise d'acte de M. Y...) le fait que des repos lui auraient été imposés dès 2014 ; que si un courrier a pu fixer en 2012 un rendez-vous de M. Y... avec l'employeur pendant ses congés, il résulte de l'attestation de sa compagne qu'il ne l'a reçue qu'à son retour de congés, et il n'est nullement prétendu que cet état de fait lui ait été reproché ni qu'il ait été obligé d'écourter ses congés ; que le salarié précité (M. C...) atteste encore qu'en février 2013, M. Pascal Z... « a insulté de « grosse merde » M. Y... lequel « se sentant « attaqué » a répliqué » ; que, toutefois cette attestation est contredite par celle de M. Pascal Z... qui explique que s'il a effectivement dit à M. Y... qu'il était « une grosse merde » c'est ensuite d'incidents l'ayant amené à faire des reproches à ce dernier qui lui a répondu « ferme ta gueule » alors qu'il était son responsable d'exploitation ; que le 7 septembre 2013, M. Y... a reproché à son employeur de lui avoir refusé (le 2 septembre 2013) deux jours de repos compensateur précédant les deux jours de congés conventionnels pour le décès de son père ajoutant qu'il avait dû alors se rendre chez son médecin, compte tenu de son état de stress, qui lui avait prescrit 5 jours d'arrêt de travail ; que, s'agissant du lieu de garde préfectorale, où il se rendait avec M. C... le jour où il a fait l'objet de l'avertissement du 18 novembre 2013, les clichés produits ne permettent pas de retenir que ce lieu serait inadapté, étant relevé qu'au contraire d'autres salariés attestent qu'il est pratique (pièces 11 à 14 par l'employeur) ; que le salarié produit également un avertissement du 8 février 2014 où il lui est reproché pour la seconde fois (moins de trois mois après) un « arrêt » avec un salarié à l'adresse d'un commerce local, ce qu'il a contesté indiquant qu'il s'agissait de l'adresse d'un docteur ; que l'employeur