Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-25.963

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11379 F

Pourvoi n° X 17-25.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hadda Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GIDEF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GIDEF Bondy,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GIDEF ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit Mme Y... mal fondée en ses demandes, de l'Avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gidef Bondy ;

Aux motifs propres que, sur la rupture conventionnelle, l'article L.1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties au contrat, susceptible d'être annulée pour vice du consentement ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du même code, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe au défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... évoque un harcèlement moral de son employeur qui l'aurait contrainte à solliciter la rupture conventionnelle, laquelle serait de ce fait nulle ; que cependant Mme Y... produit des attestations provenant de ses soeurs et de son compagnon, lesquelles attestations se contentent de relater les propos de la salariée, et alors que pour deux d'entre elles, les auteurs vivaient en métropole ; que les divers mails, dont certains émanant de Mme Y... elle-même ne peuvent non plus servir de preuve d'un quelconque harcèlement ne contenant aucun propos de nature à accréditer un harcèlement ; qu'il apparaît de plus que c'est la salariée qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle : dans son courrier du 21 mars 2011, elle fait part à son employeur de sa « demande de licenciement à l'amiable (...) Je tenais à vous remercier pour les échanges enrichissants lors de notre collaboration et des avancées que j'ai pu faire à votre contact. Je vous remercie pour la confiance que vous avez pu m'accorder durant ces années » ; que force est de constater que la teneur de ces propos est en inadéquation totale avec un prétendu harcèlement ; que les certificats médicaux ne permettent pas de considérer que l'état dépressif de Mme Y... était la conséquence de faits de harcèlement moral plutôt que consécutif à l'agression dont elle avait été victime ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme Y... ne peut valablement soutenir que son consentement a été vicié par le harcèlement moral de son employeur, lequel n'est pas établi et ne peut résulter du seul fait que la rupture conventionnelle soit intervenue alors que la salariée souffrait d'un état anxio-dépressif ; que le retard de paiement du