Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-21.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11382 F

Pourvoi n° C 17-21.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Union départementale Cfdt 33, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Union départementale Cfdt 33 ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Geneviève Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE " l'article L.1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

QUE Mme Geneviève Y... invoque les faits suivants : - elle a été victime d'actes déplacés sur le plan sexuel de la part d'un des membres du syndicat en 2009 ; - elle a été victime d'une absence de réponse systématique de la part de l'employeur face à ses demandes ; - elle a fait l'objet d'une mise à l'écart de la direction lors du congrès de novembre 2010 ; - elle a subi des pressions pour signer un avenant à son contrat de travail ; - elle a subi des agissements vexatoires en se voyant refuser d'avoir les mêmes horaires qu'une autre salariée ; - elle a subi des agissements et propos vexatoires à propos des fonctions exercées ; - elle a été victime d'une surcharge de travail imposée par l'employeur ; - elle n'a jamais obtenu de réponse de son employeur sur le paiement de ses indemnités journalières ; - elle a été victime d'une procédure de licenciement particulièrement vexatoire en recevant par acte d'huissier sa convocation à l'entretien préalable ; - elle n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement de la part de l'employeur ;

QUE pour étayer ses affirmations Mme Geneviève Y... produit notamment : - une attestation de Mme Françoise A... qui fait état de la lourdeur de la charge de travail de Mme Geneviève Y... en l'absence de l'autre salariée, sans que personne ne la soutienne ; - une attestation de M. Philippe B... [qui] fait état d'une ambiance difficile à vivre pour exister au sein de la structure et indique ''elle subissait parfois félicitations, voire parfois marques d'intérêts trop appuyées qu'il était de mon devoir de stopper'' sans donner d'exemple ou de situations concrètes vécues par Mme Geneviève Y... ; - une attestation de Mme Maryse C... qui fait état du travail de comptabilité effectué par la salariée et du fait qu'elle a été invitée au repas du congrès alors que rien n'avait été prévu pour elle par son employeur ; - une attestation de Mme Laurence D... qui fait état de