Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-21.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11383 F

Pourvoi n° W 17-21.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... Maître, domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alcyom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Maître, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alcyom ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Maître aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Maître.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme Maître de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral et non-respect par la société Alcyom de son obligation de sécurité de résultat,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Mme Y... Maître reproche aux premiers juges de n'avoir pas appréhendé les faits dans leur ensemble pour rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Elle fait valoir, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral : le refus permanent de son employeur de communiquer les éléments concourants à la détermination de sa rémunération variable ainsi que la fixation d'objectifs irréalistes, des tâches non prévues au contrat de travail ainsi que le dénigrement systématique avec tenue de propos dégradants et l'emploi d'un ton menaçant et méprisant, la privation d'une commission et la réduction des indemnités prévoyance. S'agissant en premier lieu du reproche relatif à l'absence de réponse de son employeur à ses questions sur sa rémunération variable, Mme Y... Maître verse aux débats les nombreux courriels adressés par ses soins à M. Laurent A..., président de la société (ainsi que, en copie, au président du directoire et au directeur commercial, son supérieur hiérarchique). La cour ne peut qu'observer que des réponses appropriées lui ont systématiquement été apportées, à la fois par courriel ainsi que lors d'entretiens dont il est fait mention dans lesdits échanges. En outre, il résulte du contrat de travail versé aux débats qu'à la rémunération mensuelle brute fixée à 2 000 euros, pour être portée à compter du 1er juillet 2006 à 2 500 euros, s'ajoute une prime annuelle versée au mois de janvier de chaque année dont le montant brut est expressément prévu au contrat de travail, de telle sorte que l'ensemble des b