Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 16-23.726

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11385 F

Pourvoi n° V 16-23.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... et du syndicat CGT ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M. A... et au syndicat CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à payer à Monsieur Gérard A... les sommes de 91 260,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, et au syndicat CGT la somme de 000 € en réparation de son préjudice moral

Aux motifs que selon l'article L.1132- 1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur A... soutenait être victime d'une discrimination syndicale du fait de l'existence à son détriment d'une différence de traitement quant à la promotion professionnelle et l'évolution de sa rémunération, qui n'aurait d'autre justification que la prise en compte de son appartenance syndicale et l'exercice des fonctions liées ; qu'il faisait valoir que la comparaison de son évolution de carrière avec le panel de 14 salariés placés dans une situation comparable, établi par l'inspecteur du travail, mettait en évidence une disparité de traitement flagrante à son détriment, les seules progressions qu'il avait connues correspondant à l'application des minima conventionnels qui n'avaient pas été intégralement appliqués ; que cette disparité ne pouvait avoir d'autre explication que ses fonctions syndicales en l'absence de dossier disciplinaire et qu'en outre, les entretiens annuels d'évaluation attestaient que la seule raison de l'absence d'évolution professionnelle résidait dans le peu de disponibilité du salarié à son poste de travail ; que l'employeur critiquait le panel retenu par l'inspecteur du travail et faisait valoir en premier lieu qu'il n'avait pas été établi contradictoirement à son égard ; qu'en deuxième lieu, l'URSSAF estimait que le panel incluait des agents qui étaient à l'origine dans une situation comparable à celle de Monsieur A... mais qui avaient connu une évolution différente pour s'être inscrits dans le processus de promotion et d'évolution interne offert par l'employeur ; que la comparaison de la situation de salariés dans le cadre de l'examen d'une procédure pour discrimination n'était pas soumise à l'obligation de faire valider le panel par l'employeur, étant rappelé que celui- ci disposait de la possibilité de discuter cette pièce contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire ; qu'il devait être retenu qu'il résultait du pr