Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-16.414
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° T 17-16.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierre Le Grand, société civile immobilière, dont le siège est [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Annick X..., ayant été domiciliée [...] , décédée, prise en qualité d'héritière de Serge Y...,
2°/ à Mme Jeanne F... , épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Florence F... , épouse A..., domiciliée [...] ,
agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de Serge Y... et ayant déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritières de Annick X...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Pierre Le Grand, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes Z... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes Z... et A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières d'Annick X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2017), que la société civile immobilière Pierre Le Grand (la SCI) a confié à Serge Y... la maîtrise d'oeuvre de travaux de restauration d'un château, les parties ayant fixé les honoraires dans un accord du 20 février 2007 ; qu'après avoir perçu un acompte, l'architecte a assigné la SCI en paiement d'honoraires et en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; que Mmes X..., Z... et A... ont repris l'instance après le décès de Serge Y... ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de nullité de l'accord présentée par la SCI, l'arrêt retient qu'elle n'a pas soulevé en première instance le caractère potestatif de la clause de l'accord relative au montant des honoraires et que cette demande, soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, est nouvelle pour tendre à la nullité du contrat dont elle n'avait jamais antérieurement contesté la validité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l'accord du 20 février 2007 tendait à faire écarter les prétentions de Serge Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Le Grand.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de nullité du protocole d'accord ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande de nullité de la clause du protocole d'accord relative à la rémunération de l'architecte et de résiliation du contrat : sur l'action en paiement engagée par Monsieur Y..., la SCI [...] a contesté devoir le montant des honoraires sollicité en invoquant un manquement au devoir de conseil et des fautes contractuelles ; elle n'a jamais soulevé en première instance, le caractère potestatif de la clause du protocole d'accord relative au montant des honoraires, pas plus au demeurant dans ses conclusions déposées devant la cour avan