Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-27.669

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° B 17-27.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Maurice X...,

2°/ Mme Anne Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat de la société MAAF assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié des travaux de charpente, couverture, gros oeuvre à la société Imougar, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de malfaçons, ils ont, après expertise, assigné la MAAF en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne pas constater la réception tacite et de rejeter l'ensemble de leurs demandes contre la MAAF ;

Mais attendu, que M. et Mme X... ayant demandé la confirmation du jugement qui avait prononcé la réception judiciaire, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne pas prononcer la réception judiciaire et de rejeter l'ensemble de leurs demandes contre la MAAF ;

Mais attendu que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la réception judiciaire devait être prononcée, dès lors que l'immeuble était habitable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre de la Maaf ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que la réception judiciaire des travaux peut être constatée par le juge à la demande d'une partie ; la cour rappellera qu'il n'est pas contesté que les travaux objets du litige n'ont pas fait l'objet d'une réception ni tacite ni expresse ; que c'est pour cette raison que les époux X... demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux mais uniquement en ce qui concernent ceux exécutés par l'entreprise A... ; la cour rappellera aussi et en droit que le juge peut constater la réception des travaux au titre d'un lot lorsque les travaux ont été interrompus ; qu'il importe de constater que le règlement intégral des travaux par le maître de l'ouvrage est intervenu ; la cour indique que s'il n'est pas contestable que les époux X... aient pris possession des lieux il n'en demeure pas moins qu'ils ne rapportent nullement la preuve du paiement intégral des travaux effectués par l'entreprise A... alors même qu'ils reconnaissent qu'il existe une différence de 12.000 euros entre le montant des travaux facturés et le montant payés et prouvés ; la cour constate en effet que pour justifier de cette différence de sommes les époux X... indiquent que cette somme aurait été payée en espèces et en différents versements à la demande du gérant de l'entreprise A... ; que bien plus et dans un but 'de dissimulation' cette personne aurait minoré des postes sur des factures comme par exemple les fondations qui n'auraient été facturées que 4.000 euros alors même qu'elles se montaient à la somme de 6.500 euros et cela pour un montant total de 12.000 euros HT ; la cour dira que ces faits ne sont nullement prouvés car d'une part il existe la réalité des travaux facturés pour lesquels il n'est pas démontré une sous facturation et d'autre part il existe la réalité des paiements effectués correspondant aux trav