Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-22.726
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi par voie de retranchement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° D 17-22.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jankar, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Roberto X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Apave Parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B...France,
5°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] , pris en la personne de son mandataire général en France, la société Lloyd's France,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Oteis, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Jankar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Allianz IARD (la société Allianz) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Apave parisienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2017), que la société civile immobilière Jankar (la SCI) a fait procéder à la construction d'un immeuble en confiant la maîtrise d'oeuvre d'exécution au bureau d'études A... ingénierie, aux droits duquel sont venues la société B...France, puis la société Oteis, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; que, la société SRM, titulaire du lot terrassement, maçonnerie, gros oeuvre et enduit de façades, ayant été placée en liquidation judiciaire alors que ses travaux n'étaient pas achevés, la SCI et le liquidateur judiciaire ont fait procéder à un constat par un huissier de justice sur l'état d'avancement des ouvrages et, le même jour, sont convenus d'une résiliation amiable du marché ; que la SCI a adressé une déclaration de sinistre à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage venant aux droits de la société AGF, qui lui a opposé un refus de garantie ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Allianz, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie à l'encontre de la société Oteis, maître d'oeuvre d'exécution, au titre des désordres ayant affecté les menuiseries extérieures, après l'avoir condamnée à payer à la SCI la somme de 13 140,63 euros au titre des travaux de reprise de ces désordres, qualifiés de désordres décennaux ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas retenu que les désordres affectant les menuiseries étaient cachés à la réception et qu'ils relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz à payer au maître d'ouvrage la somme de 45 644 euros pour les désordres de gros oeuvre et celle de 10 195 euros pour les désordres affectant les façades en sus de celles mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant le gros oeuvre s'élève à la somme de 58 450 euros mais que la société Allianz a reconnu devoir sa garantie pour des travaux de finitions et de réparation de joints et, d'autre part, que, pour les reprises des désordres de nature décennale en façades s'élevant à la somme de 93 315 euros, la société Allianz avait accordé sa garantie à hauteur de 103 510 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Allianz sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer au maître de l'ouvrage le coût des travaux de réparat