Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 16-28.656
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvoi n° D 16-28.656
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), que, par acte authentique du 7 juillet 2003, Maurice Y... et son épouse ont vendu à Mme X... un appartement, avec réserve à leur profit d'un droit d'usage et d'habitation, moyennant le versement d'une rente annuelle viagère ; que, Mme X... n'ayant pas réglé le montant des arriérés d'indexation de la rente, Mme Y... l'a, après lui avoir délivré un commandement de payer, assignée en résolution de la vente ; que, Maurice Y... et son épouse étant décédés, M. Z... et M. Alain Y... sont intervenus à l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir leur demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de l'acte de vente, que l'indexation, condition essentielle et déterminante du contrat, était une composante de la rente et que la clause résolutoire était applicable en cas de défaut de paiement des sommes dues à ce titre et souverainement retenu que l'absence de réclamation par les crédirentiers, nés [...] , des sommes dues au titre de l'indexation d'une rente à caractère alimentaire était insuffisante à établir leur mauvaise foi, les dispositions contractuelles permettant à Mme X... de procéder spontanément à l'indexation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la résolution du contrat était acquise en l'absence de paiement des sommes dues dans le mois du commandement de payer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit acquise, par le jeu de la clause résolutoire, la résolution du contrat de vente en viager suivant acte au-thentique reçu le 7 juillet 2003 par Madame Sylvie B..., notaire associé à PARIS de la C... , aux termes duquel Maurice Y... et Éliane F... épouse Y... ont vendu en viager à Madame E... X... le lot n°13 de l'état de division suivant acte du 10 mai 1977 de Monsieur D..., notaire à PARIS, publié le 20 mai 1977, volume 1927 n°5 au 3ème bureau des hypothèques de PARIS, d'un ensemble immobilier en copropriété sis [...] , 9ème arrondissement, soit, dans le bâtiment A, troisième étage, un appartement composé de : entrée, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, les 772/10000èmes du sol et des parties communes générales et les 786/10000èmes des parties communes particulières du bâtiment A,
AUX MOTIFS QUE :
« ( ) Au chapitre « prix », le contrat de vente du 7 juillet 2003 énonce que « la vente est conclue moyennant uniquement le service d'une rente annuelle et viagère » ; Qu'ainsi, le prix de la chose vendue a bien été stipulé par les parties, son paiement devant être acquitté sous la forme d'une rente viagère ;
( ) Qu'au chapitre « rente viagère », les parties ont convenu que l'acquéreur versât une « rente annuelle et viagère révisable ainsi qu'il sera dit ci-après » et qu'au chapitre « révision de la rente », elles ont stipulé qu'afin que « cette rente reste en rapport avec le coût de la vie, les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante de l'indexer sur l