Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-26.141
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° R 17-26.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy B... ,
2°/ Mme X... Y... épouse B... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sogeprom Sud réalisations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Pierres occitanes,
2°/ à la société Bureau Veritas France, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Jean-Baptiste D... architecture, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme B... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Centre scientifique et technique du bâtiment, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Jean-Baptiste D... architecture et Mutuelle des architectes français assurances, de la SCP Ghestin, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sogeprom Sud réalisations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2017), que la société Pierres occitanes a fait édifier une résidence constituée de plusieurs logements ; que, la société D..., assurée auprès de la société MAF, est intervenue comme maître d'oeuvre de conception, le BET Bat engineering Serge lbanez comme maître d'oeuvre d'exécution, la société Fondeville en qualité d'entreprise générale, sous le contrôle de la société Bureau Veritas ; que, par acte authentique du 8 août 2011, la société Pierres occitanes a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. et Mme B... ; que, soutenant que l'appartement ne respectait pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d'un ressaut pour accéder à la terrasse et de la largeur insuffisante du garage, M. et Mme B... ont, après expertise, assigné la société Pierres occitanes, devenue la société Sogeprom Sud réalisations, en résolution de la vente ; que celle-ci a appelé en garantie la société D... et son assureur, la société Bureau Veritas et son assureur, la société Lloyd's de Londres, et le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du contrat ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'aucune stipulation du contrat de réservation ou de l'acte authentique n'évoquait expressément le respect de la norme d'accessibilité aux personnes handicapées de l'appartement ou du garage, que la présence d'un ressaut entre les portes-fenêtres et la terrasse ressortait clairement sur les plans de coupe remis aux acquéreurs lors de la vente même si sa hauteur exacte n'était pas précisée et qu'il était visible lors de leur visite des lieux le 6 janvier 2012, et souverainement retenu qu'il était possible d'installer une plate-forme élévatrice amovible qui constituait un aménagement simple permettant l'accès en fauteuil roulant à la terrasse conformément à l'article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation et que les défauts d'information du vendeur ne portaient pas sur des obligations déterminantes du contrat pour M. et Mme B... qui ne démontraient pas qu'ils n'auraient pas acquis l'appartement en vue de bénéficier du dispositif de défiscalisation s'ils en avaient été informés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans se contredire, qu'aucune non-conformité réglementaire ou contractuelle n'était caractérisée et que les manquements du vendeur à son obligation d'