Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-22.048
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1030 F-D
Pourvoi n° S 17-22.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane B... , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société F..., société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur [...] et venant aux droits de la société C... ,
3°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur des sociétés Bureau Veritas et SMAC,
4°/ à la société SMAC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Maxiloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Bellin TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de responsabilité de M. X..., de la SAS Bellin TP, de la SAS F..., de la SA Mareau Lathus,
10°/ à la société Moreau-Lathus et Cie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société SMAC a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me D..., avocat de la société Actis mandataires judiciaires, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la société Bellin TP, de la société Axa France IARD et de la société Moreau-Lathus et Cie, de Me E... , avocat de la société SMAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mai 2017), rendu en référé, que la société Maxiloc a acquis en l'état futur d'achèvement un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... ; que la société Bureau Veritas a été chargée d'une mission de contrôle technique, la société Bellin TP du lot VRD, la société SMAC des travaux de bardage, couverture et étanchéité et la société Moreau-Lathus de la fosse septique et de l'assainissement non collectif ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société F..., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 17 novembre 2005 ; que, le 29 octobre 2015, la société Maxiloc a adressé une déclaration de sinistre à la société C... , assureur dommages-ouvrage, qui a commis un expert amiable, puis a refusé sa garantie ; que la société Maxiloc a assigné la société C... en référé pour obtenir une mesure d'expertise ; que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société C... , ont assigné les constructeurs intervenus sur le chantier, ainsi que leurs assureurs, afin que les opérations d'expertise se déroulent contradictoirement à leur égard ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société F... et la société SMAC font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise "au contradictoire" des constructeurs et de leurs assureurs ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le défaut de justification de la levée des réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception et de livraison justifiait la mise en cause des entreprises, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait un motif légitime à ce que les opérations d'expertise fussent ordonnées contradictoirement à l'égard des sociétés F... et SMAC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société SMAC fait grief à l'arr